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92-16385 Généré par l'IA

Property Owner v. Lessee's Buyer Regarding Business Asset Transfer Validity and Domicile for Service

Numéro de cause 92-16385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves a challenge by a property owner to the nullity of a business asset transfer between a lessee and a third-party buyer, based on a lease clause requiring the owner's presence or due summons for any lease right assignment. The lower court upheld the transfer's validity, reasoning that the clause was inapplicable as it concerned the entire business asset rather than just the lease right, and further finding that the owner had validly waived the notice requirement by previously using and subsequently confirming his domicile elected at his lawyer's office for official notifications regarding the transaction and related matters. However, the Supreme Court quashed the decision, reasoning that the lower court violated the procedural rule concerning domicile for service of process by failing to confirm that the owner had formally elected domicile at his lawyer's office specifically for the execution of the lease prior to the relevant summons, which was a necessary prerequisite for service there to be deemed valid under the cited article.

Regeste Legislator

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Vu l'article 689 du nouveau Code de procédure civile; Property Owner v. Lessee's Buyer Regarding Business Asset Transfer Validity and Domicile for Service: The lower court upheld the transfer's validity, reasoning that the clause was inapplicable as it concerned the entire business asset rather than just the lease right, and further finding that the owner had validly waived the notice requirement by previously using and subsequently confirming his domicile elected at his lawyer's office for official notifications regarding the transaction and related matters. However, the Supreme Court quashed the decision, reasoning that the lower court violated the procedural rule concerning domicile for service of process by failing to confirm that the owner had formally elected domicile at his lawyer's office specifically for the execution of the lease prior to the relevant summons, which was a necessary prerequisite for service there to be deemed valid under the cited article.

Mots-clés

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transmission de la propriété bail commercial acheteur notification valable domicile fortune commerciale

Dispositions légales citées

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Vu l'article 689 du nouveau Code de procédure civile
This article, concerning notification procedures, was cited as the legal basis for overturning the Court of Appeal's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 689 du nouveau Code de procédure civile

This article, concerning notification procedures, was cited as the legal basis for overturning the Court of Appeal's decision.

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Idées cibles

This article governs indemnity claims, and the dispositive ruled against granting indemnity to one of the parties.

Condamne, ensemble, la société Idées cibles et la société nouvelle Imprimerie Meusienne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This dictates the allocation of litigation costs for the parties involved in the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ... (3e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée Idées cibles, dont le siège social est ... (12e),

2 / de la société nouvelle de l'imprimerie Meusienne, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Neuville-en-Verdunois (Meuse),

3 / de M. Jean-Patrick X..., demeurant ... à Bar-le-Duc (Meuse), pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société nouvelle de l'Imprimerie Meusienne, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Idées cibles, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 689 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les notifications à une personne physique sont faites au lieu où demeure le destinataire ;

qu'elles peuvent être aussi valablement faites au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1992), que la société nouvelle de l'imprimerie Meusienne, qui exploitait un fonds de commerce dans des locaux appartenant à M. Y..., a cédé ce fonds, le 7 juin 1989, à la société Idées cibles ; que le bailleur a assigné ces sociétés en nullité de la cession au motif qu'il n'avait pas été appelé à y consentir, en violation d'une clause n° 10 insérée au bail ;

Attendu que, pour déclarer la cession opposable à M. Y... et pour débouter celui-ci de sa demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la clause contractuelle n° 10 n'est pas applicable puisqu'elle concerne une éventuelle cession du droit au bail et que la cession porte, en l'espèce, sur l'intégralité des éléments du fonds de commerce, qu'au surplus, celle-ci a été régulièrement signifiée au bailleur le 27 juillet 1989, d'autre part, que le bailleur, qui avait été sommé d'assister à la cession par exploit du 2 juin 1989 et ne s'y était pas présenté, ne peut faire état de ce que cette sommation avait été délivrée à domicile élu chez son avocat, alors que la même modalité avait été utilisée, le même jour, par le liquidateur d'un précédent locataire et que, dans sa protestation à sommation du 12 juillet 1989, ledit bailleur avait lui-même élu domicile chez son avocat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause n° 10 stipulait expressément que toute cession du droit au bail devait avoir lieu en présence du bailleur ou celui-ci dûment appelé, sans constater que le bailleur ait, antérieurement à la sommation du 2 juin 1989 et pour l'exécution du bail, fait élection de domicile chez son avocat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Idées cibles ;

Condamne, ensemble, la société Idées cibles et la société nouvelle Imprimerie Meusienne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.