Employee Dismissal Compensation for Procedural Non-Compliance Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for economic reasons effective August 31, 1991, appealed a lower court's decision that awarded him compensation for procedural non-compliance but rejected his claim for damages due to abusive termination, arguing the employer failed to formally state the reason for dismissal, rendering the cause unsubstantiated. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that although the proper registered letter procedure was not followed, the existence of a dated termination letter from July 31, 1991, which was referenced by both the employer and the employee in their initial filings, sufficiently established the basis for the economic grounds alleged for the dismissal, thus validating the lower court's finding regarding the cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-2 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Compensation for Procedural Non-Compliance Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that although the proper registered letter procedure was not followed, the existence of a dated termination letter from July 31, 1991, which was referenced by both the employer and the employee in their initial filings, sufficiently established the basis for the economic grounds alleged for the dismissal, thus validating the lower court's finding regarding the cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision dictates the allocation of costs associated with the appeal decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Charente-maritime), en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée ITV, dont le siège est ... (Charente-maritime), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 6 octobre 1989 par la Société ITV, en qualité d'agent commercial, a été licencié pour motif économique, la rupture du contrat ayant pris effet le 31 août 1991 ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu qu'il fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saintes, 17 septembre 1992), qui lui a alloué une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, alors, selon le moyen, que, faute d'avoir établi une lettre à cette fin, l'employeur n'avait pas énoncé le motif du licenciement, de sorte que celui-ci ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, et qu'en retenant que ce licenciement était dû à une cause économique, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que, si le jugement a reconnu que la lettre de licenciement n'avait pas été envoyée en recommandé, ce qui a entraîné la condamnation de l'employeur pour inobservation de la procédure, il a constaté l'existence d'une lettre de licenciement datée du 31 juillet 1991, dont l'employeur faisait état dans ses conclusions et que le salarié avait lui-même visée dans sa déclaration de saisine du conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société ITV, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.