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92-44663 Généré par l'IA

Employer Appeal Rejected on Insufficient Cause for Dismissal

Numéro de cause 92-44663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee was dismissed for "unacceptable behavior" by their employer, who appealed a ruling finding the dismissal lacked real and serious cause. The appealing employer argued that the lower court wrongly concluded that citing multiple potential reasons for dismissal nullified the basis for termination or indicated employer doubt, thereby violating labor code provisions. The high court rejected the appeal, reasoning that since the employer specifically limited the grounds for dismissal in the notification letter to the single, vague claim of "unacceptable behavior," the lower court was correct to deem this justification imprecise and rule that the dismissal was not based on a real and serious cause.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Rejected on Insufficient Cause for Dismissal: The appealing employer argued that the lower court wrongly concluded that citing multiple potential reasons for dismissal nullified the basis for termination or indicated employer doubt, thereby violating labor code provisions. The high court rejected the appeal, reasoning that since the employer specifically limited the grounds for dismissal in the notification letter to the single, vague claim of "unacceptable behavior," the lower court was correct to deem this justification imprecise and rule that the dismissal was not based on a real and serious cause.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif abandon d'emploi grief insuffisamment motivé harcèlement sexuel au travail inexigibilité de l'exécution du renvoi droit de grève

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (rejection of the appeal).

Condamne la société Gombaud Saintonge, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision rules on the costs of the proceedings following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gombaud Saintonge, société à responsabilité limitée dont le siège est rue Henri Becquerel, zone industrielle Jarry à Baie-Mahault (Guadeloupe), en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à -Pitre (section commerce), au profit de M. Benoît X..., demeurant La Boucan à Sainte-Rose (Guadeloupe), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pointe-à -Pitre, 18 juin 1992), que M. X..., embauché le 1er septembre 1988 par la société Gombaud Saintonge, a été licencié le 7 octobre 1989 pour "comportement inacceptable" ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en motivant cette décision par le fait qu'il existait plusieurs motifs de licenciement, que plusieurs motifs annulent les raisons mêmes d'un licenciement et que l'employeur avait un doute sur les motifs du licenciement, le conseil de prud'hommes a fait une appréciation erronée des faits de la cause, tant en droit qu'en fait, et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, dans la lettre de notification fixant les limites du litige, l'employeur s'était borné à invoquer "un comportement inacceptable" de l'intéressé, le conseil de prud'hommes a pu juger que ce grief était imprécis et a décidé, à bon droit, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gombaud Saintonge, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.