Legislator Jurisprudence & Législation
92-17864 Généré par l'IA

Cooperative's Reservation of Ownership Claim Rejected After Cattle Processing

Numéro de cause 92-17864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute arising from a company's receivership, a cooperative sought to reclaim the price of cattle it had supplied based on a reservation of ownership clause, arguing that even if the cattle were processed, they could still be reclaimed. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision rejecting the claim, reasoning that since the cattle had been slaughtered and processed into meat products by the debtor company before the receivership filing, the original goods could no longer be found "in kind" as required by the relevant law regarding reservation of ownership claims, thus legally justifying the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Cooperative's Reservation of Ownership Claim Rejected After Cattle Processing: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision rejecting the claim, reasoning that since the cattle had been slaughtered and processed into meat products by the debtor company before the receivership filing, the original goods could no longer be found "in kind" as required by the relevant law regarding reservation of ownership claims, thus legally justifying the dismissal of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
copropriété production de créance droit de vaine pâture droit agricole société coopérative de production dissolution de la société

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985
The court implicitly confirmed the lower court's application of this article to justify ruling that the claimed animals were not found in kind.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly ruled on the demand made under this article by rejecting it.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This article pertains to the composition of the court chamber during the hearing, which is procedural information stated before the deliberation.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985

The court implicitly confirmed the lower court's application of this article to justify ruling that the claimed animals were not found in kind.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly ruled on the demand made under this article by rejecting it.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article pertains to the composition of the court chamber during the hearing, which is procedural information stated before the deliberation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coopérative Agricole Dynal, dont le siège est ... (Côtes-du-Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1992 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit :

1 / de M. Michel Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), administrateur judiciaire pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme Guérin frères,

2 / de M. X..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), pris en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Guérin,

3 / de la société Guérin, ayant son siège à Trémorel (Côtes-du-Nord), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M.

Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M.

Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Coopérative Agricole Dynal, de Me Capron, avocat de M. Y..., ès qualités, de M. X..., ès qualités et de la société Guérin, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 1er juillet 1992 n° 91/500) que la société Guérin a été mise en redressement judiciaire sans avoir réglé le prix de bovins qui lui avait été livrés sur pied par la société Coopérative agricole Dynal, (la société coopérative) ;

qu'excipant d'une clause de réserve de propriété, celle-ci a agi en revendication du prix ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société coopérative, alors, selon le pourvoi, que, dès lors que ni l'identité ni l'autonomie des marchandises vendues avec réserve de propriété n'ont été affectées, elles se retrouvent en nature et peuvent faire l'objet d'une revendication au titre de la clause de réserve de propriété, sous réserve de l'éventuelle indemnisation de l'acquéreur pour l'opération d'abattage et de découpe ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que l'opération d'abattage et de découpe des animaux en vue de la commercialisation de produits de boucherie constituait une opération de transformation, l'arrêt a constaté que tous les animaux livrés par la société coopérative avaient été abattus par la société Guerin avant son redressement judiciaire ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a établi que les animaux revendiqués ne se retrouvaient pas en nature, au sens de l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et a ainsi légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les défendeurs sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Coopérative Agricole Dynal, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.