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93-17743 Généré par l'IA

Cassation over Invalid Tax Search Warrant Due to Identification and Authorization Errors

Numéro de cause 93-17743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation quashed an order from the President of the Tribunal of Créteil that had authorized tax agents to conduct a search and seizure at a private residence to look for evidence of tax fraud concerning a limited liability company. The Court reasoned that the authorizing order was invalid because it failed to properly identify the judge who issued it, thereby preventing review of whether the judge had territorial competence or a proper delegation from the President, and further, because the order improperly designated the assisting judicial police officers by allowing "any judicially competent officer under his authority" rather than specifically naming the required officers as mandated by the relevant fiscal procedure article.

Regeste Legislator

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article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; Cassation over Invalid Tax Search Warrant Due to Identification and Authorization Errors: The Court reasoned that the authorizing order was invalid because it failed to properly identify the judge who issued it, thereby preventing review of whether the judge had territorial competence or a proper delegation from the President, and further, because the order improperly designated the assisting judicial police officers by allowing "any judicially competent officer under his authority" rather than specifically naming the required officers as mandated by the relevant fiscal procedure article.

Mots-clés

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mandat de perquisition autorité judiciaire fiscale procédure fiscale administration fiscale examen en cassation procédure d'identification

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 16 B du Livre des procédures fiscales

This article formed the basis for the grounds of cassation regarding the required designation of the authorizing judge and the required designation of judicial police officers.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 juin 1993, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Créteil

This is the core operative order disposing of the appeal by quashing the lower court's decision.

Condamne le directeur général des Impôts, envers la société Le Pénitencier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the allocation of costs imposed in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Pénitencier, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (5e), représentée par son gérant, en cassation d'une ordonnance rendue le 2 juin 1993 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Le Pénitencier, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 2 juin 1993 rendue au tribunal de grande instance de Créteil, des agents de la Direction générale des Impôts ont été autorisés, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de Mme Martine Y... à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL Le Pénitencier ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui ;

Attendu que l'ordonnance se borne à énoncer qu'elle a été rendue par "Nous, Y. Berthon, premier juge" ;

qu'une telle mention ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si la décision a été rendue par un juge ayant reçu délégation du président territorialement compétent et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le président du Tribunal qui autorise une visite et saisie domiciliaires désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à l'opération et de le tenir informé de son déroulement ;

Attendu qu'en autorisant M. X..., adjudant chef de la Gendarmerie nationale, commandant la brigade de recherches de la Gendarmerie de Créteil "ou tout officier de police judiciaire territorialement compétent placé sous son autorité", le juge a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 juin 1993, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Créteil ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts, envers la société Le Pénitencier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Créteil, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.