Legislator Jurisprudence & Législation
92-17632 Généré par l'IA

Boundary Marker Patent Infringement and Inventive Step Appeal

Numéro de cause 92-17632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves an appeal against a decision that upheld a patent for a boundary marker (borne) and found the appellant liable for infringement, rejecting the appellant's counterclaim for patent invalidity based on lack of inventive step concerning claims 1, 3, and 9. The Court of Cassation affirmed the lower court's reasoning, holding that the appellate court had sufficiently analyzed the prior art to establish that the claimed combination of a marker head, a tubular stake, and a deformable metal anchoring element (Claim 1) provided an inventive step by avoiding deterioration upon insertion and ensuring stability, and similarly found inventive steps in the specific drilling configuration (Claim 3) and the operational description (Claim 9), thereby legally justifying the finding of infringement and the resulting damages award.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Boundary Marker Patent Infringement and Inventive Step Appeal: The Court of Cassation affirmed the lower court's reasoning, holding that the appellate court had sufficiently analyzed the prior art to establish that the claimed combination of a marker head, a tubular stake, and a deformable metal anchoring element (Claim 1) provided an inventive step by avoiding deterioration upon insertion and ensuring stability, and similarly found inventive steps in the specific drilling configuration (Claim 3) and the operational description (Claim 9), thereby legally justifying the finding of infringement and the resulting damages award.

Mots-clés

Généré par l'IA
non-évidence contrefaçon de brevet demande reconventionnelle brevet européen déplacement de bornes invention dépendante

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
et violé l'article 1134 du Code civil ;
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to grant a sum of money to the defendants for legal costs incurred.
REJETTE le pourvoi
This is the main order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to grant a sum of money to the defendants for legal costs incurred.

REJETTE le pourvoi

This is the main order, rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bornes et Balises, dont le siège social est zone industrielle BP 14, Aigrefeuilles d'Aunis (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Jean X..., domicilié ...,

2 / de la société anonyme Etablissements Faynot, dont le siège social est à Thilay, Montherme (Ardennes), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Bornes et Balises, de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X... et de la société Etablissements Faynot, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1992), que M. Jean X..., titulaire de la demande de brevet déposée le 17 septembre 1973, enregistrée sous le numéro 73-33.219, ayant pour objet "une borne utilisable pour définir les limites cadastrales, des limites de routes et des applications analogues", et la société Etablissements Faynot (Société Faynot), licenciée pour l'exploitation exclusive, ont assigné, pour contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 6, 7 et 9, la société Bornes et Balises qui a, reconventionnellement, demandé que soit constatée la nullité du brevet ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Bornes et Balises fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en annulation de la revendication 1 alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes des termes des articles 8 et 10 de la loi du 2 janvier 1968, le caractère inventif du procédé revendiqué ne doit pas découler de manière évidente de l'état de la technique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que la revendication 1 présentait un caractère inventif sans rechercher si l'association des divers éléments cités en une combinaison particulière ne découlait pas de manière évidente de l'état de la technique ; qu'à défaut d' avoir procédé à une telle recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 8 et 10 de la loi du 2 janvier 1968 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que la revendication 1 présentait un caractère inventif dès lors qu' il ressortait des brevets Pernet-Coudrier, Kjessler et Manderfeld, cités par la cour d'appel, que la combinaison revendiquée par M. X... était contenue dans ces brevets

antérieurs à celui argué de contrefaçon ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé les éléments de la cause et violé l' article 1134 du Code civil ; alors enfin, que dans ses conclusions d'appel délaissées, elle avait fait valoir que l'homme du métier était incité à combiner l'enseignement des documents Pernet-Coudrier et Kjessler pour parvenir par de simples mesures d'exécution à l'invention objet de la revendication 1 du brevet X... 73.33219 ; qu'à défaut d'avoir répondu à cet argument de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que l'invention décrivait une borne comprenant une tête munie d'un trou central, un piquet tubulaire passant par ce trou central et un élément d' ancrage en métal déformable, introduit dans le piquet afin que le métal en se déformant et en passant par les ouvertures de l'élément tubulaire, assure l'ancrage de la borne dans le sol, relève que, dans la revendication 1, la borne est caractérisée en ce qu'elle comprend, en combinaison, la tête de borne, l'organe d'ancrage et l'élément d'ancrage en métal déformable, que cette combinaison dynamique résulte de l'idée d' avoir associé les éléments de l'art antérieur et a pour résultat d'éviter la détérioration des organes au moment de l'enfoncement dans le sol et de donner à la borne une bonne stabilité après son ancrage ; que d'un autre côté, l'arrêt relève que l'art antérieur, constitué par les brevets invoqués à titre d'antériorité, s'il montrait à l'homme du métier la nécessité de disposer d'un piquet et de l'ancrer pour éviter l'enlèvement de la borne ainsi que le déploiement de tiges en métal déformable, ne connaissait pas, de manière évidente, la possibilité de bloquer une pièce en utilisant un piquet creux dans sa partie haute ;

qu'à partir de ces constatations et appréciations, c'est après avoir procédé à la recherche invoquée et rejeté les conclusions prétendument délaissées, que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a décidé que la combinaison revendiquée était inventive ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Bornes et Balises fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en annulation de la revendication 3, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes des articles 8 et 10 de la loi du 2 janvier 1968, le caractère inventif du procédé revendiqué ne doit pas découler de manière évidente de l'état de la technique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que la revendication 3 présentait une activité inventive sans rechercher si la combinaison citée ne découlait pas de manière évidente de l'état de la technique ; qu'à défaut d'avoir procédé à cette recherche pourtant nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 10 de la loi du 2 janvier 1968 ;

alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire relever, d'un côté, que la revendication 2 était dépourvue d'activité inventive et, d'un autre côté, que la revendication 3 constituait une activité inventive, dès lors qu'aux termes mêmes de l'arrêt, la revendication 3 n'était que le prolongement de la revendication 2 ; qu'en statuant comme elle a

fait, la cour d' appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait se fonder, pour déclarer que la revendication 3 avait un caractère inventif, sur une analyse de cette dernière ne faisant pas partie de ladite revendication ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la revendication 3 décrivait le perçage de la tête de borne en deux parties, l'une étant plus étroite que l'autre pour permettre à l'élément d'ancrage de coulisser librement à l'intérieur, et que cette forme particulière coopérait avec la revendication 1 pour faciliter la mise en place du verrouillage et diminuer les risques de bris de tête de borne ; qu' à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui avait dénié un caractère inventif au moyen général de la butée en tronc conique connue et décrit par la revendication 2, a donc retenu, hors toute contradiction, après avoir procédé à la recherche prétendument omise, que la forme décrite dans la revendication 3 qu' elle distinguait de celle décrite dans la revendication 2, avait par sa combinaison avec la revendication 1 qui avait, elle-même, un caractère inventif ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Bornes et Balises fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en annulation de la revendication 9, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes des articles 8 et 10 de la loi du 2 janvier 1968, le caractère inventif du procédé revendiqué ne doit pas découler de manière évidente de l'état de la technique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que la revendication 9 présentait une activité inventive sans rechercher si cette dernière qui porte sur l'invention, telle que décrite en dispositifs aux revendications l et 3, mais en l'exprimant en termes opératoires, ne découlait pas de manière évidente de l'état de la technique ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, comme l'y invitaient ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer, d'un côté, que l'activité inventive tenait plus à l'idée d'avoir combiné les éléments de l'art antérieur, qu'à la façon dont cette combinaison a lieu et, d'un autre côté, que la revendication 9 était inventive comme portant sur l'invention, telle que décrite en dispositif aux revendications 1 et 3, mais en l'exprimant en termes opératoires, c'est-à -dire en exprimant la façon dont cette combinaison a eu lieu ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a entaché sa décision d' une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, en outre, que dans ses conclusions d'appel délaissées, elle avait fait valoir que la revendication litigieuse ne constituait qu'un mode d'emploi de la borne selon la revendication 1, ne conduisait qu'à des résultats découlant obligatoirement de la structure de cette borne ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait se fonder, pour reconnaître à la revendication 9 une activité inventive, consistant dans le procédé de pose des bornes

précédemment revendiquées, dès lors que ce procédé, né d'une combinaison des revendications 1 et 3, ne fait pas l'objet du brevet litigieux et n'est pas exprimé en dispositif à la revendication 9 ;

qu'en se fondant néanmoins sur ce procédé pour reconnaître à la revendication 9 un caractère inventif la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du brevet X... et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la revendication 9 porte sur l'invention décrite dans les revendications 1 et 3, en l'exprimant en termes opératoires ; que la cour d'appel qui avait retenu le caractère inventif des revendications 1 et 3 et avait rejeté le moyen tiré du défaut de caractère inventif de ces revendications, relève qu'il n'est pas opposé d'autre moyen que les précédents pour dénier à la revendication 9 un caractère inventif ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, c'est après avoir rejeté les conclusions prétendument délaissées et hors toute contradiction ou dénaturation, que la cour d'appel a décidé que la revendication 9 avait elle-même une activité inventive ;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Bornes et Balises fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon des revendications 1, 3 et 9 alors, selon le pourvoi, d'une part qu'il appartient aux juges du fond de constater que les caractéristiques matérielles de la revendication 3 arguée de contrefaçon sont incluses dans l'objet contrefaçonné ; que dès lors, la cour d'appel qui n'a nullement constaté le blocage par pression entre deux surfaces planes, que constitue l' activité inventive de cette revendication, se retrouvait dans les bornes arguées de contrefaçon, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la loi du 2 janvier 1968 ;

alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se limiter à affirmer que les bornes saisies reproduisaient la revendication 9, sans se référer expressément aux caractéristiques de cette dernière ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 8 et 10 de la loi du 2 janvier 1968 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, que les bornes fabriquées par la société Bornes et Balises comportent une tête semblable à celle décrite par le brevet litigieux ainsi qu'un piquet creux possédant un mécanisme d'ancrage par tiges en métal déformable se déployant par l'effet d'une force, l'arrêt retient que le représentant de ladite société avait expliqué à l'huissier que "le mandrin servait à déployer dans le sol les éléments déformables contenus dans le piquet" ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a décidé que les éléments caractéristiques de l'invention protégée avait été copiés et a, ainsi, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... et la société Faynot sollicitent l' allocation d'une somme de dix mille francs par application de ce texte ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bornes et Balises à payer à M. X... et à la société Etablissements Faynot la somme de dix mille francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également, envers M. X... et la société Etablissements Faynot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.