Legislator Jurisprudence & Législation
92-17110 Généré par l'IA

Inheritance Tax Abatement Domicile Requirement Appeal

Numéro de cause 92-17110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Two individuals who inherited property from their mother, who had inherited from her sister, appealed a tax assessment challenging the denial of a tax abatement under a specific article of the General Tax Code, arguing the requirement of continuous domicile with the predecessor for the five preceding years allowed for alternating residences. The court dismissed the appeal, affirming the lower court's finding that the facts showed the two sisters lived together seasonally, but there was no evidence the mother intended to transfer her domicile to her sister, thus justifying the tax authority's decision and validating the lower court's reasoning. Furthermore, the court rejected a secondary argument concerning the admissibility of one appellant's claim due to lack of prior administrative claim, as this argument was raised for the first time on appeal and was thus inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Inheritance Tax Abatement Domicile Requirement Appeal: The court dismissed the appeal, affirming the lower court's finding that the facts showed the two sisters lived together seasonally, but there was no evidence the mother intended to transfer her domicile to her sister, thus justifying the tax authority's decision and validating the lower court's reasoning. Furthermore, the court rejected a secondary argument concerning the admissibility of one appellant's claim due to lack of prior administrative claim, as this argument was raised for the first time on appeal and was thus inadmissible.

Mots-clés

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domicile fiscal transmission de la propriété impôt foncier taxations fiscales impôt sur les successions et les donations administration fiscale

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order that dismisses the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order that dismisses the appeal.

Condamne M. A... et Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay the costs of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Z... Sauvat épouse X..., demeurant 7, place Pierre Brossolette, Sèvres (Hauts-de-Seine),

2 / M. Y... Sauvat, demeurant ..., Le Grès (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1992 par le tribunal de grande instance de Millau, au profit:

1 / de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux ... (1er),

2 / de M. le directeur des services fiscaux du département de l'Aveyron ayant ses bureaux ...,

3 / de M. le receveur des Impôts de Millau, domicilié en ses bureaux avenue de Verdun à Millau (Aveyron), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X... et de M. A..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon les énonciations du jugement déféré (tribunal de grande instance de Millau, 23 janvier 1992), Mme Z... Sauvat et M. Y... Sauvat ont hérité de leur mère Mme A... née B..., laquelle avait précédemment hérité de sa soeur, Madeleine B... ;

qu'ayant procédé à l'abattement prévu à l'article 788-I du Code général des impôts sur la part de leur mère, Mme Z... Sauvat et M. Y... Sauvat se sont vu notifier par l'administration des Impôts des redressements fondés sur l'absence des conditions exigées par cette disposition puis deux avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement et pénalités estimés dûs ; que la réclamation de Mme Z... Sauvat a été rejetée par décision du 26 avril 1991 ;

qu'elle-même et son frère ont alors assigné l'administration des Impôts devant le tribunal pour obtenir le dégrèvement des impositions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... Sauvat et M. Y... Sauvat font grief au jugement déféré d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le pourvoi, que l'article 788-I du Code général des impôts n'exige pas que le frère ou la soeur héritier ait été constamment domicilié chez le défunt, mais qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès ; qu'il s'ensuit que l'un ou l'autre pouvait être domicilié tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, le texte n'excluant pas l'alternance au domicile ;

que tel était précisément le cas en l'espèce et que dans ces conditions le jugement attaqué a violé les articles 788-I du Code général des impôts et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement constate que, si Mme A... née B... et sa soeur Madeleine B... ont vécu, pendant les cinq années précédant le décès, ensemble "essentiellement l'hiver chez Mlle B..., et l'été chez Mme A...", rien n'indique que Mme A... ait voulu transférer son domicile chez sa soeur ; qu'ainsi, le Tribunal a motivé sa décision concernant le moyen visé au pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement déféré d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. A..., faute de réclamation préalable, alors, selon le pourvoi, que le Tribunal, en ne recherchant pas si indépendamment de l'absence de solidarité, Mme X..., dont les intérêts étaient identiques à ceux de M. A..., s'agissant d'une dette fiscale de leur mère, n'avait pas agi en vertu d'un mandat tacite de son frère, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1134 et 1985 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions déposées devant le Tribunal ni du jugement que ce moyen a été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est nouveau et, mélangé de fait et droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... et Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.