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92-16838 Généré par l'IA

Failure to Declare Cessation of Payments and Director Liability

Numéro de cause 92-16838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a court of appeal decision that imposed a prohibition on directing, managing, administering, or controlling any legal entity, arguing that the finding of failure to redress a heavily indebted company's situation was insufficient to establish fault or manifest incompetence as required by law. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court had legally justified its decision by explicitly citing the appellant's failure to declare a cessation of payments within the statutory period, the manifestation of clear inadequacy of assets, and the abusive continuation of a deficit-generating operation.

Regeste Legislator

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Article 108 de la loi du 13 juillet 1967, Article 107 de la loi du 13 juillet 1967, Code de l'organisation judiciaire, article L. 131-6, alinéa 2; Failure to Declare Cessation of Payments and Director Liability: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court had legally justified its decision by explicitly citing the appellant's failure to declare a cessation of payments within the statutory period, the manifestation of clear inadequacy of assets, and the abusive continuation of a deficit-generating operation.

Mots-clés

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responsabilité des administrateurs défense de payer défaut de preuve de solvabilité capacité de s'obliger par effet de change paiement direct comptabilisation erronée

Dispositions légales citées

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Article 108 de la loi du 13 juillet 1967
Cited implicitly as the legal basis for the contested decision regarding the interdiction to manage, which was ultimately upheld by the rejection of the appeal.
Article 107 de la loi du 13 juillet 1967
Cited in the context of the ground for appeal concerning the conditions for pronouncing the interdiction to manage.
Code de l'organisation judiciaire, article L. 131-6, alinéa 2
Cited as the legal provision governing the composition of the court for the deliberation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 108 de la loi du 13 juillet 1967

Cited implicitly as the legal basis for the contested decision regarding the interdiction to manage, which was ultimately upheld by the rejection of the appeal.

Article 107 de la loi du 13 juillet 1967

Cited in the context of the ground for appeal concerning the conditions for pronouncing the interdiction to manage.

Code de l'organisation judiciaire, article L. 131-6, alinéa 2

Cited as the legal provision governing the composition of the court for the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant à Lyons La Forêt (Eure), Le Clos Guiler, hameau Les Taisnières, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de M. X..., demeurant à Paris (6e), ..., syndic de la liquidation des biens de la société Hirsch Dalco, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 28 septembre 1990), d'avoir prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute personne morale alors, selon le pourvoi, d'une part, que les difficultés rencontrées par un dirigeant pour redresser la situation déficitaire de sa société ne peuvent justifier le prononcé à son encontre de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une personne morale que si elle procède d'une faute de sa part autre que celle visée à l'article 107 de la loi du 13 juillet 1967, ou de son incompétence manifeste ; qu'ainsi, en l'espèce, en se bornant, pour prononcer l'interdiction précitée à l'encontre de M. Y..., à retenir qu'il n'a pas su redresser la situation de son entreprise lourdement endettée, sans rechercher si ce fait constituait une faute de la part de M. Y... ou caractérisait son incompétence manifeste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si, comme il le soutenait, en déployant des efforts, après la perte du principal client de sa société, pour le remplacer et en comblant, à concurrence de 344 000 francs, avec ses deniers personnels, le déficit d'exploitation engendré par la perte de ce client, M. Y... n'avait pas apporté à la gestion des affaires sociales une activité et une diligence exclusives de faute et d'incompétence manifeste, la cour d'appel a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a retenu que M. Y... n'avait pas déclaré dans les quinze jours la cessation des paiements de la société qu'il dirigeait, avait fait preuve d'une incompétence manifeste en laissant apparaître une insuffisance d'actif de 1 765 389,53 francs et avait poursuivi abusivement une exploitation déficitaire ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.