Employee Dismissal for Unspecified Non-Compliance Reversed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee was dismissed by the employer, which the lower court upheld as for good cause because the employee refused to sign a contract amendment that 14 other employees had accepted. However, the notice of dismissal cited only the vague and imprecise reason of "non-compliance with company instructions," which the high court determined amounted to an absence of stated grounds. Consequently, the high court found that the lower court violated the relevant labor code article by confirming the dismissal, leading to the quashing of the prior ruling and referral back to a different appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-2 du Code du travail; Employee Dismissal for Unspecified Non-Compliance Reversed: However, the notice of dismissal cited only the vague and imprecise reason of "non-compliance with company instructions," which the high court determined amounted to an absence of stated grounds. Consequently, the high court found that the lower court violated the relevant labor code article by confirming the dismissal, leading to the quashing of the prior ruling and referral back to a different appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cited this article as the legal basis for quashing the lower court's decision regarding the validity of the dismissal.
This provision mandates the condemnation of the defendant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. William X..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société anonyme SMN nettoyage industriel, dont le siège social est ... et ayant agence au Havre (Seine-Maritime), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. William X..., engagé le 21 novembre 1989 en qualité d'agent de nettoyage par la société Nettoyage industriel, a été licencié par lettre du 14 mars 1990 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le refus du salarié de signer un avenant à son contrat de travail, alors que 14 autres salariés de l'entreprise l'avaient accepté, autorisait l'employeur à procéder à son licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement énonçait comme seul motif "non respect des consignes de la société" et que ce motif vague et imprécis devait s'analyser en une absence de motifs ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société SMN nettoyage industriel, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.