Sports Association Dismissal Due to Operating Deficit Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as an assistant host, was terminated for economic reasons by a sports association that operated a bar, following the association's decision to transition the bar to a lease management arrangement. The former employee appealed the decision upholding the dismissal, arguing that the impending lease management of the business precluded termination under the labor code. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal was justified in finding an economic motive for the dismissal because it had established that the position was eliminated due to the bar's operating deficit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-12 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Sports Association Dismissal Due to Operating Deficit Upheld: The former employee appealed the decision upholding the dismissal, arguing that the impending lease management of the business precluded termination under the labor code. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal was justified in finding an economic motive for the dismissal because it had established that the position was eliminated due to the bar's operating deficit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the appeal (the main ground for the final verdict).
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de l'association Raquette club de Marseille, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. X... Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., embauché en qualité d'aide-accueil, a été licencié pour motif économique le 1er octobre 1986 par l'association Raquette Club de Marseille (RCM) ; que contestant les causes du licenciement il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 1992) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, à partir du moment où l'employeur désirait mettre en location-gérance le fonds de commerce du bar où il était employé, son contrat de travail ne pouvait être rompu sans violer l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté la suppression du poste lié au déficit d'exploitation du bar ;
que dès lors, elle a pu décider que le licenciement avait un motif économique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers l'association Raquette club de Marseille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.