Appeal Inadmissible for Lack of Legal Ground
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the appellant merely sought a re-examination of the facts of the case without articulating any specific ground alleging the violation of a rule of law, as required by articles 604 and 989 of the new Code of Civil Procedure for a valid appeal seeking review of legal conformity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAARTICLES 604 ET 989 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Inadmissible for Lack of Legal Ground: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited in connection with the requirement for the appeal to state a ground for cassation, leading to the declaration of inadmissibility.
This provision is cited to specify the composition of the court during the public hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant à Argenteuil (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1993 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section industrie), au profit :
1 / de M. X..., demeurant à Saint-Maur des Fossés (Val-de-Marne), 4, le Parvis de Saint-Maur, mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Vermillon,
2 / l'AGS-GARP, dont le siège est à Colombes (Hauts-de-Seine), ..., BP 50, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, et l'AGS-GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.