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92-43653 Généré par l'IA

Employer Appeal on Failure to State Cause in Dismissal Letter

Numéro de cause 92-43653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that found an employee's dismissal without real and serious cause because the termination letter failed to state any reasons, despite the employer arguing that the employee was informed of the grounds during a prior meeting and subsequent explanatory letter. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that under the relevant labor code provisions, the failure to enumerate the grounds for dismissal in the termination letter itself automatically renders the dismissal without real and serious cause, regardless of any subsequent or prior communication of the reasons. The second ground of appeal, concerning unpaid incentive bonuses, was rejected as an attempt to re-litigate factual findings before the highest court.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-2 du Code du travail, article 1134 du Code civil, article L. 122-14-1, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal on Failure to State Cause in Dismissal Letter: The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that under the relevant labor code provisions, the failure to enumerate the grounds for dismissal in the termination letter itself automatically renders the dismissal without real and serious cause, regardless of any subsequent or prior communication of the reasons. The second ground of appeal, concerning unpaid incentive bonuses, was rejected as an attempt to re-litigate factual findings before the highest court.

Mots-clés

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violation du devoir de motiver licenciement abusif résiliation immédiate motifs de cassation motifs de fait recours du personnel

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-2 du Code du travail
This article establishes that the lack of stated reasons in the termination letter renders the dismissal without real and serious cause, which was the main ground for upholding the lower court's decision.
article 1134 du Code civil
Although cited in the second rejected ground, it was not the basis for the final order, which only rejected the appeal and ruled on costs.
article L. 122-14-1
Cited in relation to Article L. 122-14-2 to define the required termination letter for which the absence of stated reasons was judged.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Although cited in the second rejected ground, it was not the basis for the final order, which only rejected the appeal and ruled on costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-2 du Code du travail

This article establishes that the lack of stated reasons in the termination letter renders the dismissal without real and serious cause, which was the main ground for upholding the lower court's decision.

article L. 122-14-1

Cited in relation to Article L. 122-14-2 to define the required termination letter for which the absence of stated reasons was judged.

article 1134 du Code civil

Although cited in the second rejected ground, it was not the basis for the final order, which only rejected the appeal and ruled on costs.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Although cited in the second rejected ground, it was not the basis for the final order, which only rejected the appeal and ruled on costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GR intérim, société anonyme dont le siège est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Josiane X..., demeurant ... (8e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société GR intérim, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1992), que Mme X..., engagée le 16 octobre 1989 par la société GR intérim en qualité d'agent commercial, a été licenciée par lettre du 11 avril 1990 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que s'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qu'à défaut d'énonciation du ou des motifs du licenciement dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-1, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'employeur est cependant fondé à se prévaloir de la connaissance par le salarié des motifs justifiant cette mesure ;

qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la salariée avait été conviée à un entretien préalable en date du 9 avril 1990, au cours duquel les motifs du licenciement lui avaient été exposés, et que, par lettre en date du 23 avril 1990, la société GR intérim avait explicité de façon très circonstanciée les motifs qui justifiaient cette mesure, la cour d'appel a donc violé l'article L. 122-14-2 susvisé ;

Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, dès lors, que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée une somme à titre de rappel de primes d'intéressement, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses écritures d'appel, la société GR intérim contestait devoir la moindre somme à ce titre puisque, et c'est ce qui avait motivé la mesure de licenciement, la salariée n'avait pu faire souscrire aucun contrat de collaboration en cinq mois de prospection commerciale ;

qu'en statuant ainsi, sans procéder à la moindre analyse des documents de la cause lui permettant d'affirmer que des accords de collaboration avaient été souscrits, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'aux termes du contrat de travail, que la prime de 2 000 francs due à la salariée pour chaque convention de collaboration souscrite auprès d'une entreprise était payée pour moitié à la signature de la convention, et pour l'autre moitié "dès que le chiffre d'affaires promis par le client serait atteint" ; qu'ainsi, en condamnant l'employeur à verser l'intégralité des primes dues pour les conventions prétendument signées par sept sociétés, sans rechercher si la condition du versement de la seconde moitié de la prime tenant à la réalisation du chiffre d'affaires avec les sociétés clientes était remplie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve débattus devant les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GR intérim, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.