Retiree vs. Public Transport Authority Regarding Circulation Card Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, a retiree of a public transport authority, appealed a lower court's decision which refused his request to receive his circulation card under past conditions, alleging the authority's new requirement for a file and photograph constituted an abusive and illegal urgent matter. The Court of Cassation upheld the rejection, reasoning that the document submitted late by the authority was irrelevant to the case, that the authority's requirement was based on a new regulation binding on the appellant, thus precluding a finding of manifestly unlawful disruption, and that the appellant failed to specify how numerous cited legal texts were violated, rendering parts of his appeal inadmissible or unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 516-31 du Code du travail, article 408 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Retiree vs. Public Transport Authority Regarding Circulation Card Requirements: The Court of Cassation upheld the rejection, reasoning that the document submitted late by the authority was irrelevant to the case, that the authority's requirement was based on a new regulation binding on the appellant, thus precluding a finding of manifestly unlawful disruption, and that the appellant failed to specify how numerous cited legal texts were violated, rendering parts of his appeal inadmissible or unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order, rejecting the appeal.
This provision addresses the imposition of costs and execution expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant à Paris (19e), 85, rue G. Lardenois, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit de la RATP, dont le siège est à Paris (6e), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Odent, avocat de la RATP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1992), que M. X..., estimant que la Régie autonome des transports parisiens (RATP) lui demandait abusivement, contrairement à la pratique antérieure, de constituer un dossier et de fournir une photographie pour lui remettre la carte de circulation à laquelle sa qualité de retraité de l'entreprise lui donne droit, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la délivrance de cette carte "dans les conditions du passé" et au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté ces demandes, alors, selon le moyen, que la RATP ayant déposé des pièces après la clôture, la cour d'appel devait réouvrir les débats pour permettre à M. X... de conclure ; alors que, en outre, il y avait "trouble grave, illégal, actuel" en ce que les obligations nées du contrat n'avaient pas été respectées ; et alors que, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 516-31 du Code du travail, 5, 12, 14, 444 et 680 du nouveau Code de procédure civile, 545, 1134, 1136, 1142, 1145, 1147, 1153, 1382 et suivants du Code civil, et enfin l'article 408 du Code pénal ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que la pièce communiquée par la RATP postérieurement à la clôture des débats ne présentait aucun intérêt dans le cadre de l'instance, la cour d'appel n'en a tenu aucun compte ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que c'était en application d'un nouveau réglement notifié à M. X... et qui s'imposait à lui que la RATP exigeait l'établissement d'un dossier accompagné d'une photographie pour la délivrance d'une carte de circulation, la cour d'appel a pu écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
Attendu, enfin, que M. X... se borne à invoquer la violation d'un certain nombre de textes législatifs sans préciser en quoi ils auraient été violés ;
Que le moyen, dépourvu d'intérêt en sa première branche, mal fondé en sa deuxième branche et pour le surplus irrecevable, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la RATP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.