Employee Dismissal Invalid Due to Vague Economic Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee dismissed for economic reasons argued that the termination letter was invalid because it only cited "economic conditions," which the employer contended was sufficiently explicit. The highest court overturned the lower court's decision, which had upheld the dismissal, reasoning that under the Labor Code, a letter for economic redundancy must state the specific economic or technological reasons relied upon by the employer, and a mere reference to "economic conditions" does not constitute the precise statement of motive required by law, rendering the dismissal without real and serious cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-2 du Code du travail; Employee Dismissal Invalid Due to Vague Economic Justification: The highest court overturned the lower court's decision, which had upheld the dismissal, reasoning that under the Labor Code, a letter for economic redundancy must state the specific economic or technological reasons relied upon by the employer, and a mere reference to "economic conditions" does not constitute the precise statement of motive required by law, rendering the dismissal without real and serious cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article by accepting a vague reference to 'economic downturn' as a sufficient statement of economic motive for dismissal.
This procedural rule was cited in the reasoning leading up to the cassation, justifying the grounds for the main decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Amida X..., demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre C), au profit de la société Hôtel Eiffel Grenelle, dont le siège est ... (15ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Hôtel Eiffel Grenelle, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 et que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologiques invoqués par l'employeur ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme X..., engagée, le 28 octobre 1985, par la société Hôtel Eiffel Grenelle en qualité de femme de chambre, a été licenciée pour motif économique, par lettre du 23 mars 1991 ;
Attendu que pour débouter la salariée, qui avait reçu notification de son licenciement par une lettre se bornant à viser la "conjoncture économique", de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que la lettre de licenciement répond aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dès lors que la référence à la conjoncture économique est suffisamment explicite pour éclairer la salariée sur les motifs invoqués à l'appui de la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la simple référence à "la conjoncture économique" ne constituait pas l'énoncé d'un motif économique précis exigé par la loi, ce qui équivalait à une absence de motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Hôtel Eiffel Grenelle, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.