Appeal Regarding Judicial Redress Order Confirmation Without Debt Verification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, subject to judicial redress proceedings initiated by a purported creditor for unpaid contributions, appealed the decision, arguing that the lower court erred by confirming the redress order without verifying the existence of the alleged debt, which the appellant claimed was nonexistent or even reversed in his favor, violating the statutory requirement that a creditor's assignment must be supported by proof of claim. The high court rejected the appeal, reasoning that under the relevant decree, even if the original basis of the creditor's application was flawed, the Court of Appeal had the authority to *ex officio* open the judicial redress procedure, rendering the appellant's specific challenge to the existence of the initiating creditor's claim moot due to a lack of standing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 11 du décret du 27 décembre 1985, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Judicial Redress Order Confirmation Without Debt Verification: The high court rejected the appeal, reasoning that under the relevant decree, even if the original basis of the creditor's application was flawed, the Court of Appeal had the authority to *ex officio* open the judicial redress procedure, rendering the appellant's specific challenge to the existence of the initiating creditor's claim moot due to a lack of standing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justified the Court of Appeal's ability to open the bankruptcy proceedings ex officio, rendering the appellant's argument regarding the creditor's claim inadmissible due to lack of interest.
This is the primary order ruling on the merits of the appeal.
This provision concerns the imposition of costs for the unsuccessful appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit :
1 ) de la CNRO, dont le siège social est à Paris (20e), ...,
2 ) de M. Antoine X..., demeurant ... (Yvelines), pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Y..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, Badi, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CNRO, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 avril 1992), que M. Y... a été mis en redressement judiciaire par le Tribunal sur assignation de la Caisse de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (la Caisse) se prétendant créancière d'un arriéré de cotisations ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors, selon le pourvoi, qu'aux termes mêmes de l'article 4 de la loi du 25 janvier 1985, en dehors de la saisine du Tribunal par le débiteur lui-même ou par le procureur de la République, la procédure en redressement judiciaire ne peut être ouverte que sur assignation émanant d'un créancier ; qu'il est donc impératif qu'il soit justifié de l'existence de la créance du demandeur, faute de quoi la demande serait irrecevable ;
qu'en la présente espèce, la cour d'appel a donc manifestement violé l'article 4 de la loi du 25 janvier 1985 en confirmant le jugement entrepris au motif que le redressement judiciaire était justifié "quelle que soit la réalité de la créance de la Caisse", et ce bien que M. Y... avait conclu qu'il n'était pas débiteur, mais créancier, de cet organisme, sans même rechercher si le prétendu créancier justifiait bien de l'existence de sa créance lors de l'assignation introductive d'instance ;
Mais attendu qu'en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, après avoir infirmé le jugement de redressement judiciaire prononcé sur assignation d'un créancier, la cour d'appel pouvait d'office ouvrir la procédure de redressement judiciaire de M. Y... ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de justification de la seule créance de la Caisse est irrecevable, faute d'intérêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la CNRO et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.