Legislator Jurisprudence & Législation
92-43240 Généré par l'IA

Employee v. Salary Guarantee Organization

Numéro de cause 92-43240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former employee sued the organization responsible for guaranteeing salary receivables after the organization refused to pay certain travel expenses, despite a prior ruling requiring payment of various sums related to the employee's dismissal from a company that was subsequently liquidated. The appellate court dismissed the suit, reasoning that the employee had no direct legal relationship with the guarantee organization to sue it directly, and that the specific claim for travel expenses was unsubstantiated. The Supreme Court quashed the appellate decision, holding that the text of the law permits an employee to bring a dispute to the labor court when the guarantee organization refuses to pay any claim, and finding that the appellate court's reasoning was contradictory regarding the final determination of the debt amount.

Regeste Legislator

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Art. 125 de la loi du 25 janvier 1985, Art. 455 du nouveau code de procédure civile; Employee v. Salary Guarantee Organization: The appellate court dismissed the suit, reasoning that the employee had no direct legal relationship with the guarantee organization to sue it directly, and that the specific claim for travel expenses was unsubstantiated. The Supreme Court quashed the appellate decision, holding that the text of the law permits an employee to bring a dispute to the labor court when the guarantee organization refuses to pay any claim, and finding that the appellate court's reasoning was contradictory regarding the final determination of the debt amount.

Mots-clés

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maintien du paiement du salaire paiement de la dette litiges du travail indemnité pour perte de gain contrats de travail responsabilité du fait de l'organisation

Dispositions légales citées

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Art. 125 de la loi du 25 janvier 1985
The Court of Cassation cited this article because the lower court misapplied it by ruling the employee could not directly sue the AGS.
Art. 455 du nouveau code de procédure civile
The Court of Cassation cited this article because the lower court provided contradictory reasons when rejecting the claim for guarantee against the AGS.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 125 de la loi du 25 janvier 1985

The Court of Cassation cited this article because the lower court misapplied it by ruling the employee could not directly sue the AGS.

Art. 455 du nouveau code de procédure civile

The Court of Cassation cited this article because the lower court provided contradictory reasons when rejecting the claim for guarantee against the AGS.

Condamne l'ASSEDIC de la région Auvergne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the allocation of legal costs following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Aubiac (Lot-et-Garonne), lieudit "Conte", en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège social est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'en application de ce texte, le salarié, dont l'AGS refuse pour quelque motif que ce soit de régler sa créance, peut saisir du litige le conseil de prud'hommes ;

Attendu que par décision du 12 octobre 1990, l'ASSEDIC de l'Auvergne a été condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de réparation de son licenciement par la société Souvia mise en liquidation judiciaire ; que l'ASSEDIC a payé l'arriéré des salaires et les indemnités de congés payés mais non les frais de route ; que contestant ce refus de payer, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter M. X..., la cour d'appel a retenu que le salarié n'ayant aucun lien de droit avec l'AGS, ne pouvait assigner en paiement directement cet organisme ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en garantie à l'encontre de l'AGS, la cour d'appel a estimé que la créance concernant les frais de route n'était pas justifiée, alors qu'elle avait à juste titre énoncé que le montant de cette créance avait été définitivement fixé par les jugements des 29 juin 1990 et 12 octobre 1990 à l'égard de l'AGS, partie intervenante dans ces décisions ;

qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne l'ASSEDIC de la région Auvergne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.