Employee Dismissal Appeal Dismissed for Re-litigating Factual Matters
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for economic reasons in 1991, appealed the appellate court's decision upholding the validity of the termination. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the grounds raised in the appeal, presented under the guise of alleged failure to respond to submissions, essentially sought to re-litigate factual and evidentiary matters that the lower court had assessed with full discretion, thus rendering the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Appeal Dismissed for Re-litigating Factual Matters: The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the grounds raised in the appeal, presented under the guise of alleged failure to respond to submissions, essentially sought to re-litigate factual and evidentiary matters that the lower court had assessed with full discretion, thus rendering the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
The court rejected the request for indemnity made by the defendant based on this article.
The court ordered the appellant to pay the costs and enforcement fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant N 1 de la Butte Verte à Pezenas (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel de Montpellier (4ème chambre sociale), au profit de la société Nora, dont le siège est ... (Hérault), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Nora, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 25 mai 1986 par la société Nora, a été licencié pour motif économique le 23 mars 1991 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 avril 1993) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'un motif économique ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que la société Nora sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 453 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par la société Nora sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Nora, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.