Appeal Regarding Procedural Rectification and Standing in Judgment Correction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Court of Appeal which corrected a material error in a prior judgment between the parties by rectifying the addresses of the defendant companies, arguing the court should have also corrected another ruling and that the justification regarding the irrelevance of a change in registered office was flawed. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that any alleged omission in the ruling could only be remedied under the specific conditions of procedural law, and furthermore, the appellant lacked standing to challenge the part of the decision that granted his own requests concerning the address correction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 463 du nouveau Code de procédure civile, article 628 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Procedural Rectification and Standing in Judgment Correction: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that any alleged omission in the ruling could only be remedied under the specific conditions of procedural law, and furthermore, the appellant lacked standing to challenge the part of the decision that granted his own requests concerning the address correction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to determine that the alleged omission to rule could only be remedied under the conditions it sets out.
The court ruled on the request for indemnity filed by the defendant based on this article.
The court explicitly rejected the indemnity request based on this article in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de la société Soletanche et Soletanche-Entreprise, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Soletanche et Soletanche-Entreprise, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 24 juin 1988 n° 858205), que M. X... a formé une demande en rectification d'erreur matérielle d'un précédent arrêt rendu par la même juridiction le 27 mai 1986, dans le litige qui l'oppose aux sociétés Soletanche et Soletanche Entreprise ;
Attendu que l'arrêt accueille cette demande en ordonnant rectification de l'adresse des deux sociétés ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, d'une première part, qu'il aurait dû également ordonner la rectification dans le même sens de l'arrêt 338/87 ; alors d'une deuxième part, que la cour d'appel a motivé sa décision par référence aux observations des sociétés, lesquelles, selon les énonciations de l'arrêt, n'étaient ni présentes, ni représentées ;
alors, d'une dernière part, que l'arrêt retient une motivation erronée en affirmant que la modification du siège social d'une société est sans incidence sur les droits des parties ;
Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu, pour le surplus, que M. X... est sans intérêt à critiquer la disposition de l'arrêt qui fait droit à ses conclusions ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur la demande d'indemnité formée par les sociétés en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les sociétés réclament une somme sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande d'indemnité des sociétés fondée sur l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Soletanche et Soletanche-Entreprise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.