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92-45221 Généré par l'IA

Employee Dismissal Appeal Regarding Factual Findings

Numéro de cause 92-45221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for professional misconduct in October 1988, successfully challenged the dismissal as lacking real and serious cause before the lower court, leading to an appeal by the employing company which asserted the misconduct occurred on September 27, 1988, before a suspension began, and claimed the appellate court misrepresented documentary evidence and failed to address key defense arguments regarding the employee's verifiable absence at a seminar on that date. The Supreme Court rejected the appeal, determining that the grounds raised by the appellant were merely an attempt to contest the lower court's sovereign factual assessment of the evidence presented.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Appeal Regarding Factual Findings: The Supreme Court rejected the appeal, determining that the grounds raised by the appellant were merely an attempt to contest the lower court's sovereign factual assessment of the evidence presented.

Mots-clés

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faute professionnelle appréciation des preuves licenciement abusif motifs de fait harcèlement sexuel au travail annulation du congé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal (pourvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal (pourvoi).

Condamne la société Hertz France Montigny et la société Hertz France Nice, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the payment of costs and expenses following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société Hertz France Montigny, dont le siège social est sis ..., à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

2 ) la société Hertz France Nice, dont le siège social est sis à Nice (Alpes-Maritimes), aéroport de Nice-Côte d'Azur, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Hertz France Montigny, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en décembre 1978 par la société Hertz France et responsable d'un centre de vente de véhicules, a été licencié pour faute professionnelle le 10 octobre 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Hertz France fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 1992) de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, les faits imputés au salarié et non contestés se sont déroulés le 27 septembre 1988, date à laquelle la mise à pied du salarié n'avait pas commencé ; que, par suite, la Cour d'appel n'a pu sans dénaturer le document clair et précis intitulé "Interorganisation letter" en date du 26 septembre 1988, établissant que la mise à pied de M. X... a été exécutée les 29 et 30 septembre et 3 octobre 1988, prétendre que ce document porte une date incertaine ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions d'appel de l'exposante faisant valoir que le 28 septembre 1988, M. X... se trouvait en séminaire à l'Holiday Inn de Rungis en sorte que les faits qui lui sont imputés, le 27 septembre 1988, ont bien été commis par celui-ci ; qu'à cette date, la mise à pied n'avait pas commencé ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel qui se fonde sur des attestations de pure complaisance émanant d'un collègue de M. X... s'appuie sur des motifs inopérants, impropres à faire échec aux éléments de preuve de l'employeur établissant que la mise à disposition du véhicule

constatée le 27 septembre 1988 était imputable à M. X... ;

qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel des éléments de fait qui leur étaient soumis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hertz France Montigny et la société Hertz France Nice, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.