Agricultural Mechanic Dismissal Compensation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged as an agricultural mechanic, was dismissed and subsequently sued the employer before the labor tribunal, which ordered the employer to pay compensation for failure to follow procedure and for one month's notice pay. The employer appealed, arguing the decision was flawed, but the Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court judges had appropriately assessed the facts and evidence of the dispute, thereby legally justifying their ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Agricultural Mechanic Dismissal Compensation Appeal: The employer appealed, arguing the decision was flawed, but the Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court judges had appropriately assessed the facts and evidence of the dispute, thereby legally justifying their ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Y..., demeurant Saint-Germain de la Coudre à Bellème (Orne), en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes d'Alençon (section industrie), au profit de M. Gaston Z..., demeurant ... à Noce (Orne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Sur le moyen tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt ;
Attendu que M. Z..., engagé par M. Y... en qualité de mécanicien agricole, a été licencié le 31 janvier 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. Y..., reproche à la décision attaquée (conseil de prud'hommes d'Alençon, 15 juillet 1992) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour non-respect de la procédure et un mois de préavis de licenciement ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement, que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.