Legislator Jurisprudence & Législation
92-45030 Généré par l'IA

Painter v. Employer (Unfair Dismissal)

Numéro de cause 92-45030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a painter on July 1, 1991, and dismissed on October 9, 1991, successfully sued for unfair dismissal before the labor tribunal. The employer appealed, challenging the decision that the dismissal lacked real and serious cause. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the labor tribunal, acting within its authority under the Labor Code, provided a reasoned decision concluding that the dismissal was not founded on a real and serious cause.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Painter v. Employer (Unfair Dismissal): The employer appealed, challenging the decision that the dismissal lacked real and serious cause. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the labor tribunal, acting within its authority under the Labor Code, provided a reasoned decision concluding that the dismissal was not founded on a real and serious cause.

Mots-clés

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licenciement abusif litiges du travail décision motivée contrats de travail perte d'emploi causée accidents de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

This article was cited as the basis for the Labor Council's decision that the dismissal lacked real and serious cause, which the Court of Cassation upheld.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order rejecting the appeal.

Condamne la société SDF Crespo-Mercanti, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and enforcement expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SDF Crespo-Mercanti, dont le siège est ... de Féric à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit de Laurent X..., demeurant ... "Les Violettes" à la Trinité (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé par la société SDF Crespo-Mercanti le 1er juillet 1991 en qualité de peintre, a été licencié le 9 octobre 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé la société SDF fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Nice, 28 avril 1992) de l'avoir condamnée à diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a, répondant aux conclusions, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SDF Crespo-Mercanti, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.