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92-11622 Généré par l'IA

Landlord v. Tenant Regarding Building Expense Recovery

Numéro de cause 92-11622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a lower court's decision regarding the recovery of building expenses from a tenant, where the lower court found that the landlord could not recover cleaning service costs because the invoices failed to distinguish between recoverable and non-recoverable expenses, and correctly determined that garbage bin rental fees were not among the recoverable charges specified by the relevant decree. The Supreme Court upheld this decision, finding no merit in the appeal because the lower court appropriately ruled that the tenant was not responsible for the unclearly itemized cleaning costs and because the bin rental fees were statutorily excluded from recoverable charges.

Regeste Legislator

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DECRET N° 87-713 DU 26 AOÛT 1987, REJETTE le pourvoi; Landlord v. Tenant Regarding Building Expense Recovery: The Supreme Court upheld this decision, finding no merit in the appeal because the lower court appropriately ruled that the tenant was not responsible for the unclearly itemized cleaning costs and because the bin rental fees were statutorily excluded from recoverable charges.

Mots-clés

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recouvrement des frais bailleur mise à la charge des émoluments cas d'exclusion droit de reprise de la possession fourniture de sûretés

Dispositions légales citées

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DECRET N° 87-713 DU 26 AOÛT 1987
The court upheld the lower court's decision that the cost of renting a dustbin did not form part of the recoverable charges, as defined by this decree.
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DECRET N° 87-713 DU 26 AOÛT 1987

The court upheld the lower court's decision that the cost of renting a dustbin did not form part of the recoverable charges, as defined by this decree.

REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant à Lyon (9e) (Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit de M. Marc Y..., demeurant à Lyon (9e), ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que le Tribunal ayant relevé que le service de nettoyage de l'immeuble était assuré dans le cadre d'un contrat d'entreprise et que les factures ne permettaient pas de distinguer les dépenses récupérables et les autres dépenses, a décidé, à juste titre, que les frais d'entretien ne seraient pas supportés par le locataire ;

Attendu, d'autre part, que le Tribunal a retenu, à bon droit, que les frais de location d'une poubelle ne faisaient pas partie des charges récupérables dont la liste a été fixée par le décret du 26 août 1987 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.