Legislator Jurisprudence & Législation
93-11024 Généré par l'IA

Municipality Appeal on Damages for Irregular Land Occupation Upheld

Numéro de cause 93-11024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The municipality appealed a decision concerning damages awarded to a couple for an irregular occupation of land, which had been previously established by an irrevocable judgment from 1986 that determined the municipality committed an irregular taking entitling the couple to full compensation for resulting prejudice. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court correctly deemed the municipality's exception of incompetence, raised for the first time on appeal, inadmissible, and properly upheld the prior ruling regarding the extent of the harm to be compensated.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Municipality Appeal on Damages for Irregular Land Occupation Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court correctly deemed the municipality's exception of incompetence, raised for the first time on appeal, inadmissible, and properly upheld the prior ruling regarding the extent of the harm to be compensated.

Mots-clés

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droit foncier calcul des dommages-intérêts crime contre les biens terrain communal qualité pour recourir expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ruled there was no order for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ruled there was no order for costs under this article.

Condamne la commune de Raismes aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellant to pay the costs and execution fees of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Commune de Raismes, agissant par son maire en exercice, domicilié en sa qualité à la Mairie de Raismes (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1992 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Gilbert X..., demeurant à Raismes (Nord), ...,

2 / de Mme Ghislaine Z..., épouse X..., demeurant à Raismes (Nord), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Boulloche, avocat de la commune Raismes, de Me Bouthors, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que l'exception d'incompétence, soulevée pour la première fois en cause d'appel par la commune de Raismes, était irrecevable et qu'un jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes, en date du 17 décembre 1986, devenu irrévocable, avait décidé que la commune de Raismes avait commis sur le terrain litigieux une emprise irrégulière ouvrant droit à la réparation de l'entier préjudice en résultant pour les époux Y..., et dont elle a précisé les éléments, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des époux X... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la commune de Raismes aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.