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93-40705 Généré par l'IA

Employee Termination for Real and Serious Cause Upheld

Numéro de cause 93-40705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, hired in 1977 as a branch manager, appealed a lower court decision upholding his 1985 termination, arguing the dismissal lacked a real and serious cause. The high court rejected the appeal, holding that the lower court, exercising its discretion under the Labor Code, had correctly determined that the dismissal was based on a real and serious cause, thereby affirming the prior ruling.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Termination for Real and Serious Cause Upheld: The high court rejected the appeal, holding that the lower court, exercising its discretion under the Labor Code, had correctly determined that the dismissal was based on a real and serious cause, thereby affirming the prior ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation d'emploi certificat de travail droit de grève règlement d'entreprise maintien de l'emploi licenciement abusif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-14-3 du Code du travail
The Court of Appeal based its decision that the dismissal had a real and serious cause on this article.
article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for indemnity by the defendant company.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Appeal based its decision that the dismissal had a real and serious cause on this article.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the request for indemnity by the defendant company.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for indemnity by the defendant company.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Sylvain, demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Expo papiers peints, société anonyme, dont le siège est ... à Marly (Moselle), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Expo papiers peints, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 3 octobre 1977 en qualité de gérant de succursale par la société Expo papier peints, a été licencié le 7 janvier 1985 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 10 décembre 1992) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Expo papiers peints sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande présentée par la société Expo papiers peints sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la société Expo papiers peints, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.