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92-11349 Généré par l'IA

Social Security Lump-Sum Assessment Upheld Against Hair Salon Owner

Numéro de cause 92-11349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court upheld a lower court's decision to dismiss an appeal against a lump-sum assessment of social security contributions imposed by the social security collection agency following a control of a hair salon business, where the owner claimed the technical manager's role was intermittent and liberal, supported by invoices for a low monthly fee. The appellate court confirmed that the evidence provided, including an affidavit and the invoices, lacked credibility, justifying the flat-rate calculation based on the collective agreement due to insufficient accounting records; furthermore, the court correctly rejected the argument that a prior criminal conviction for illegal practice of hairdressing established the manager's limited role, as that conviction did not quantify the respective activities or negate the employment terms established by the technical management contract, which stipulated full-time dedication and salary according to the collective agreement.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Social Security Lump-Sum Assessment Upheld Against Hair Salon Owner: The appellate court confirmed that the evidence provided, including an affidavit and the invoices, lacked credibility, justifying the flat-rate calculation based on the collective agreement due to insufficient accounting records; furthermore, the court correctly rejected the argument that a prior criminal conviction for illegal practice of hairdressing established the manager's limited role, as that conviction did not quantify the respective activities or negate the employment terms established by the technical management contract, which stipulated full-time dedication and salary according to the collective agreement.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale créance de cotisation contrats de travail calcul du salaire impôt forfaitaire vie de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal.

Rejette également la demande présentée par l'URSSAF du Puy-de-Dôme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision concerns the rejection of the request for costs under Article 700.

Condamne Mme X..., envers l'URSSAF du Puy-de-Dôme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs associated with the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., épouse Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit :

1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, Cité administrative, rue Pélissier, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),

2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, Cité administrative, rue Pélissier, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., épouse Y..., de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 novembre 1991), qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, Mme X..., qui exploite un salon de coiffure, a fait l'objet d'un redressement forfaitaire de cotisations au titre des salaires dus de février 1987 à juin 1989 à Mme Z..., gérante technique de ce salon ; que Mme X... ayant contesté ce redressement, au motif que Mme Z... n'intervenait que ponctuellement dans le cadre d'une activité libérale, la cour d'appel l'a déboutée de son recours ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le recouvrement effectué par l'URSSAF est établi forfaitairement, compte tenu des conventions collectives en vigueur ; que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le contrôle effectué par l'URSSAF n'avait pas permis de constater une quelconque insuffisance de comptabilité qui aurait pu l'autoriser conformément à l'article 152 du décret du 8 juin 1946 à fixer les cotisations par référence à la convention collective ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen de nature à influer sur la décision attaquée, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'à supposer qu'ait été apportée par l'URSSAF la preuve d'un contrat de gérance technique, il avait été soutenu dans les conclusions d'appel de Mme X... que Mme Z... exploitait à titre personnel un salon de coiffure dans une autre ville et que, par conséquent, les prestations de travail qu'elle pouvait fournir pour la gestion technique du salon de Mme X... n'étaient que des prestations de travail à temps partiel, justifiant le versement d'une rémunération mensuelle de 1

000 francs, et non pas celle fixée par la convention collective pour un travail à plein temps ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a, dès lors, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que par un jugement du 24 avril 1991 le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand avait déclaré Mme X... coupable d'exercice illégal de la profession de coiffeur ; que cette décision établissait que la gérance du salon était exercée par elle et que Mme Z... ne s'y rendait qu'occasionnellement, ce qui justifiait des factures d'honoraires de 1 000 francs par mois ; que la décision pénale devenue définitive s'imposait avec autorité de la chose jugée sur le civil ; que, dès lors, la cour d'appel, en refusant d'en tenir compte, a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué a constaté que l'attestation versée aux débats, pour prouver que l'activité de la gérante technique était purement libérale et ponctuelle, ne présente aucune fiabilité, et que les prétendues factures destinées à établir le versement d'"honoraires", à concurrence de 1 000 francs par mois, ne sont pas davantage probantes ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a répondu par là même aux conclusions invoquées, a caractérisé l'insuffisance de comptabilité justifiant la fixation forfaitaire du montant des cotisations ; que, d'autre part, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le contrat de gérance technique passé entre Mme X... et Mme Z... imposait à celle-ci de consacrer à ses fonctions tout son temps de présence légale, en même temps que son salaire mensuel était fixé conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur et de ses avenants, a écarté l'attestation versée par Mme Z..., répondant ainsi aux conclusions de Mme X... ; qu'enfin, la cour d'appel a relevé à bon droit que la condamnation de Mme X... pour exercice illégal de la profession de coiffeur, de 1987 à 1990, ne permet ni de quantifier les activités respectives des intéressées, ni d'exclure une activité de Mme Z... s'exerçant selon les conditions de son contrat de gérance technique ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'URSSAF du Puy-de-Dôme sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par l'URSSAF du Puy-de-Dôme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme X..., envers l'URSSAF du Puy-de-Dôme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.