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92-11043 Généré par l'IA

Employer Liability for Flammable Solvent Accident Despite Employee Fault

Numéro de cause 92-11043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee was burned when a flammable solvent being transported in an unlidded vat on a forklift overflowed and ignited upon contact with the machinery. The employer appealed the finding of inexcusable fault, arguing the employee's actions (unauthorized forklift use, improper filling, and taking risks) were the determining cause and that the lower court failed to properly assess the victim's fault regarding the maximum pension increase. The Court of Cassation upheld the appellate ruling, reasoning that the employer's actions—assigning a non-trained employee to transport highly flammable liquids in an inappropriate manner using unsuitable equipment without instruction or supervision—constituted the determined risk and primary cause of the accident, effectively absorbing the victim's proven contributory imprudence, thereby justifying the maximum pension increase.

Regeste Legislator

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article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, article 1315 du Code civil, article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Liability for Flammable Solvent Accident Despite Employee Fault: The employer appealed the finding of inexcusable fault, arguing the employee's actions (unauthorized forklift use, improper filling, and taking risks) were the determining cause and that the lower court failed to properly assess the victim's fault regarding the maximum pension increase. The Court of Cassation upheld the appellate ruling, reasoning that the employer's actions—assigning a non-trained employee to transport highly flammable liquids in an inappropriate manner using unsuitable equipment without instruction or supervision—constituted the determined risk and primary cause of the accident, effectively absorbing the victim's proven contributory imprudence, thereby justifying the maximum pension increase.

Mots-clés

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action en responsabilité accidents de travail incendie par négligence produit inflammable risque industriel lien de causalité naturelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to order the appellant to pay the respondent 5,000 francs for costs incurred in the proceedings.

article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale

This provision was the central legal basis debated regarding the finding of inexcusable fault by the employer, which was implicitly upheld by the rejection of the appeal.

article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale

This provision was the legal basis debated regarding the maximum rate of pension increase, which was implicitly upheld by the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bichon Becker industrie, société anonyme dont le siège social est à Montbrison (Loire), Savigneux-en-Forez, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Dominique X..., demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, sise ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Bichon Becker industrie, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 23 août 1985, M. X..., salarié de la société Bichon Becker industrie, a été brûlé en transportant, dans une cuve posée sur un chariot de type Fenwick, un produit solvant qui a débordé et s'est enflammé au contact du chariot ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 27 novembre 1991) d'avoir dit que l'accident était dû à une faute inexcusable de l'employeur et d'avoir fixé la majoration de la rente au taux maximum prévu par la loi, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, que la cour d'appel, dont les constatations font apparaître que les circonstances de l'accident étaient indéterminées -la victime n'ayant pas établi qu'elle avait été autorisée à utiliser le chariot Fenwick ou reçu l'ordre de s'en servir et qu'elle ne disposait pas d'autres engins pour exécuter le transport litigieux- a, en considérant que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, violé, par fausse application, l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, en dispensant le demandeur d'apporter la preuve de l'obligation dont il réclamait l'exécution, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, au surplus, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les fautes de la victime, dont elle a expressément reconnu l'existence, n'étaient pas de nature à influer sur la qualification du comportement reproché à l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société avait fait valoir qu'aucun accident de cette nature ne s'était produit dans l'entreprise, tandis que M. X... avait commis des fautes déterminantes de l'accident ; qu'en effet, l'accident ne se serait

pas produit si M. X..., qui n'ignorait pas qu'il n'était pas habilité à utiliser le chariot Fenwick, avait pris les précautions d'usage, emprunté un itinéraire normal, moins rempli la cuve et conduit avec soin ;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en second lieu, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait commis des fautes qui avaient concouru à la réalisation de l'accident mais qui lui a attribué une majoration de rente au taux maximum sans s'expliquer sur l'incidence que ces fautes devaient entraîner sur la fixation de ce taux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce que l'employeur a confié à un salarié non formé à cet effet une tâche inhabituelle et dangereuse consistant à transporter, sans instructions ni contrôle, des produits liquides très inflammables dans des cuves dépourvues de couvercle évitant le risque de débordement du produit et qu'il a laissé l'intéressé, sans émettre d'observation, utiliser un chariot "Fenwick" bien que cet engin fût dépourvu d'un dispositif de protection suffisamment adapté aux risques d'un tel transport ; qu'elle a pu en déduire, répondant aux conclusions et sans inverser la charge de la preuve, d'une part, que ces agissements de l'employeur, du reste pénalement sanctionnés, ont fait courir à la victime un risque dont il devait avoir conscience et qui ont été la cause déterminante de l'accident, et, d'autre part, que l'imprudence de la victime, consistant à utiliser un chariot d'un type qu'elle n'était pas habilitée à conduire, a été absorbée par celle de l'employeur, de telle sorte que la majoration de la rente pouvait être portée à son taux maximum ; d'où il suit que le moyen, pris dans l'une ou l'autre de ses branches, ne peut être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bichon Becker industrie à payer à M. X... la somme de cinq mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également, envers le trésorier-payeur général et la CPAM de Saint-Etienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.