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92-17916 Généré par l'IA

Indemnification Commission's Sole Reliance on Criminal Court Award Fails Review Standard

Numéro de cause 92-17916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Indemnification Commission for Victims of Offenses, in awarding compensation to a victim of an offense, based its indemnity amount solely on the full repair amount previously determined by the criminal court without specifying the various elements of the compensable prejudice. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that according to the relevant article of the Code of Criminal Procedure, compensation must be calculated according to common law rules of liability, and by failing to detail the components of the prejudice, the Commission prevented the Court of Cassation from exercising its review, thus remitting the matter for a new determination.

Regeste Legislator

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article 706-3 du Code de procédure pénale; Indemnification Commission's Sole Reliance on Criminal Court Award Fails Review Standard: The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that according to the relevant article of the Code of Criminal Procedure, compensation must be calculated according to common law rules of liability, and by failing to detail the components of the prejudice, the Commission prevented the Court of Cassation from exercising its review, thus remitting the matter for a new determination.

Mots-clés

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examen en cassation indemnité pleine et entière code de procédure pénale indemnisation de l'erreur judiciaire indemnisation d'aide aux victimes common law

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 706-3 du Code de procédure pénale

This article provided the substantive legal basis for determining how victim compensation should be calculated, which led to the cassation of the decision.

Condamne Mlle X..., envers le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs of the proceedings on the respondent party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), sis à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'une décision rendue le 18 juin 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, au profit de Mlle Murielle X..., demeurant à Gernes, Turennes (Corrèze), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'indemnité allouée aux victimes d'infractions doit être calculée selon les règles du droit commun de la responsabilité ;

Attendu que, pour indemniser le préjudice subi par Mlle X..., victime d'une infraction, la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, retient qu'il résulte des pièces produites, notamment des expertises médicales et des circonstances de l'infraction, que l'évaluation du préjudice par la juridiction ayant statué sur les intérêts civils correspond à la réparation intégrale des dommages et que la commission estime devoir fixer l'indemnisation de la victime au montant retenu par la cour d'assises ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser quels étaient les différents éléments du préjudice indemnisable, la commission n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 juin 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Tulle ;

Condamne Mlle X..., envers le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, en marge ou à la suite de la décision annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.