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92-15649 Généré par l'IA

Death by Toxic Gas in Well: Liability and Contributory Negligence Appeal

Numéro de cause 92-15649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following an incident where toxic gases from motor pumps used to dry a well caused the asphyxiation and death of three individuals who entered the well, the insurer of one of the individuals who set up the pumps appealed a decision holding their insured entirely responsible for the damages. The appellate court had found that the deceased who entered the well after the pumps were running, acted under urgent solidarity without conscious awareness of the danger, thus precluding a finding of fault that would exonerate the other individual, who was deemed the guardian of the equipment, from liability under civil code provisions concerning fault. The highest court rejected the appeal, confirming that the lower court reasonably concluded the victim's emergency actions did not constitute a fault sufficient to relieve the other party of responsibility.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Death by Toxic Gas in Well: Liability and Contributory Negligence Appeal: The appellate court had found that the deceased who entered the well after the pumps were running, acted under urgent solidarity without conscious awareness of the danger, thus precluding a finding of fault that would exonerate the other individual, who was deemed the guardian of the equipment, from liability under civil code provisions concerning fault. The highest court rejected the appeal, confirming that the lower court reasonably concluded the victim's emergency actions did not constitute a fault sufficient to relieve the other party of responsibility.

Mots-clés

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faute concomitante assureur responsabilité civile accident mortel responsabilité des dommages environnementaux liquide pouvant altérer les eaux responsabilité pour ses organes

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
n'avait pas commis une faute, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for an award for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for an award for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme compagnie d'assurances Rhin et Moselle, dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :

1 / de M. Claude Z..., demeurant à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire), ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège est à Tours (Indre-et-Loire), rue Edouard Vaillant, Champ Girault,

3 / de Mme Berthe B..., demeurant à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire), ...,

4 / de Mme Denise D..., née A..., demeurant à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire), 24, passage Gambetta,

5 / de Mme veuve Jacqueline D..., née Y..., demeurant à Tours (Indre-et-Loire), ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Nathalie et Stéphanie D...,

6 / de Mme Françoise D..., épouse C..., demeurant à Tours (Indre-et-Loire), ...,

7 / de M. Paul D..., demeurant à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire), 24, passage Gambetta,

8 / de la société d'assurance des travailleurs mutualistes, dont le siège social est à Rouen (Seine-Maritime), ...,

9 / de Mme veuve E..., née Bordais, prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs David et Stéphane,

10 / de M. David E..., fils de Mme X..., veuve Poupin, devenu majeur en cours d'instance, demeurant tous à La Ville-aux-Dames (Indre-et-Loire), rue Louise de Savoie, bât. D3,

11 / de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société compagnie d'assurances Rhin et Moselle, de Me Garaud, avocat des consorts D..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts E..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. Z..., la CPAM d'Indre-et-Loire et Mme B... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Bourges, 11 mars 1992), statuant sur renvoi après cassation, qu'afin d'assécher un puits, M. B... a sollicité l'aide de M. E... et de M. Z... qui a mis en oeuvre deux moto-pompes ; que ces deux engins, placés au fond du puits, ont dégagé des gaz toxiques qui provoquèrent par asphyxie la mort de M. B... et de M. E... ainsi que celle de M. D..., descendu également dans le puits ;

que les héritiers de ce dernier ont demandé la réparation de leur préjudice à M. Z..., à Mme E... et à leurs assureurs ; que Mme E... a également demandé à M. Z... et à son assureur la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Z... entièrement responsable des dommages subis par les victimes, alors que, d'une part, ayant relevé que M. E... avait participé à l'installation des motopompes dans le puits et qu'il y avait laissé descendre M. B... immédiatement après avoir interrompu la marche des moteurs, en ne recherchant pas si par ce comportement antérieur à son intervention M. E... n'avait pas commis une faute, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si le fait de descendre sans protection dans un puits qu'il savait pollué par l'oxyde de carbonne n'était pas nécessairement voué à l'échec, la cour d'appel aurait privé à nouveau sa décision de base légale au regard du même texte ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la compagnie Rhin et Moselle ait soutenu que M. E... ait commis une faute en participant à l'installation des moto-pompes ; que de ce chef le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Et attendu que l'arrêt retient que M. E..., qui avait participé aux opérations d'asséchage du puits, y est descendu à la suite de l'appel au secours de M. B..., que l'urgence, comme la solidarité commandaient son geste, qu'il a agi dans le feu de l'action sans avoir conscience du danger et sans la volonté affirmée de vouloir s'exposer ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que le comportement de M. E... n'était pas constitutif d'une faute de nature à exonérer M. Z... de sa responsabilité en tant que gardien ;

D'où il suit que le moyen en partie irrecevable n'est pour le surplus pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les consorts D... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne le demandeur envers les défendeurs, le Trésorier payeur général pour les consorts E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.