Uncle v. Nephew: Compliance with Unappealed Judgment Does Not Bar Appeal on Separate Component
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought reimbursement from their nephew for two checks, one for a greater sum resulting in a definitive judgment against the nephew, and another for a lesser sum from which the uncle appealed after being initially denied. The nephew argued on appeal that the uncle's unreserved compliance with a specific instruction from the lower court's judgment, which was subject to appeal, constituted tacit acquiescence to the entire judgment, barring the appeal on the lesser sum under procedural rules concerning acquiescence. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court's instruction, which the uncle complied with, related only to the matter of the greater sum that was not subject to the appeal, thus the compliance did not imply acquiescence to the part of the judgment being appealed regarding the lesser sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 410 du nouveau Code de procédure civile; Uncle v. Nephew: Compliance with Unappealed Judgment Does Not Bar Appeal on Separate Component: The nephew argued on appeal that the uncle's unreserved compliance with a specific instruction from the lower court's judgment, which was subject to appeal, constituted tacit acquiescence to the entire judgment, barring the appeal on the lesser sum under procedural rules concerning acquiescence. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court's instruction, which the uncle complied with, related only to the matter of the greater sum that was not subject to the appeal, thus the compliance did not imply acquiescence to the part of the judgment being appealed regarding the lesser sum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation implicitly validated the Court of Appeal's decision by finding it legally justified, despite the appellant citing this article as having been violated.
The final order explicitly imposes costs and execution fees on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François, Robert Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1991 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de M. X..., Octave Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pouvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. François, Robert Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X..., Octave Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 mars 1991), que M. François Z... Y... (M. Octave Y...) a réclamé à son neveu M. François Y... le remboursement de deux chèques de cinquante mille francs (50 000) et de quinze mille francs (15 000) qu'il lui avait remis ; qu'un jugement d'un tribunal d'instance l'a débouté de sa demande relative au chèque de quinze mille francs, et ordonné la comparution personnelle des parties ; que M. Octave Y... a relevé appel de ce jugement en limitant son appel au chef qui l'avait débouté ; qu'un second jugement, devenu définitif, du même tribunal d'instance a condamné M. François Y... à payer la somme correspondant au chèque de cinquante mille francs ;
Attendu que M. François Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Octave Y... la somme de quinze mille francs avec intérêts, alors que, selon le moyen, l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Octave Y... s'est, après avoir interjeté appel du jugement, rendu à une mesure d'instruction ordonnée par celui-ci sans formuler la moindre réserve ; qu'en énonçant néanmoins que M. Octave Y... qui a exécuté sans réserve un jugement non exécutoire, n'aurait pas acquiescé à ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le Tribunal avait ordonné la comparution personnelle des parties et une enquête pour connaître le bénéficiaire du chèque de cinquante mille francs, ce dont il résulte que les mesures d'instruction ne portaient pas sur le chèque de quinze mille francs concerné par le chef du jugement auquel M. Octave Y... avait limité son appel ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. François Y..., envers M. Octave Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.