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93-40601 Généré par l'IA

Employee Dismissal Appeal Upheld for Gross Misconduct

Numéro de cause 93-40601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former employee, dismissed for gross misconduct on March 4, 1987, appealed his dismissal, claiming the lower court failed to consider his arguments regarding the lack of stated reasons in the termination letter and his refusal to work the same hours for a reduced salary, which he asserted was due to illegal off-the-books pay; however, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding that the appellate court had indeed specified the grounds for dismissal—clientele diversion, insults towards the manager, and refusal to maintain prior working hours for the same pay—determined these facts to be established, and reasonably concluded they constituted gross misconduct justifying immediate termination without notice.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Appeal Upheld for Gross Misconduct: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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licenciement avec effet immédiat motifs de cassation durée et horaire de travail résiliation injustifiée du bail harcèlement sexuel au travail faute professionnelle

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court explicitly rejected the appeal in its final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court explicitly rejected the appeal in its final order.

Condamne M. X..., envers M. Y... et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellant to pay the costs and enforcement fees as part of the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre section A), au profit de :

1 ) M. A.F. Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Gym-Form, demeurant ... (Essonne),

2 ) GARP, dont le siège est ..., BP 50 à Colombes (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1992) que M. X..., engagé le 1er septembre 1985 par la société Gym Form en qualité de professeur de sport, a été licencié pour faute grave le 4 mars 1987 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a ignoré les moyens péremptoires soulevés par M. X... et résultant de l'absence de motivation de la lettre de licenciement, de la suppression par l'employeur, de complément de salaire à lui versé et qui justifiait le refus de travailler le même nombre d'heures, de ses protestation contre cette rémunération "au noir" qui justifiait le différend entre les parties ; que la cour d'appel a privé son arrêt en toute base légale ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations de la première branche du moyen, la cour d'appel a relevé d'abord que la lettre de notification de licenciement du 4 mars 1987 reprochait au salarié un détournement de clientèle, des injures envers le gérant devant témoins et un refus de travailler le même nombre d'heures que précédemment, tout en conservant le même salaire ; ensuite que les faits ainsi énoncés étaient établis par les éléments de preuve soumis à son examen ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que ces faits, qui rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y... et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.