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92-21811 Généré par l'IA

Bank v. Surety Regarding Principal Debt Accounting

Numéro de cause 92-21811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The initial appellate decision ruled that a surety was only liable for the principal debt owed by a third party to a bank and ordered the bank to provide an account statement excluding all interest, fees, or accessories; when the bank failed to comply with this order by submitting statements that still included interest, the appellate court denied the bank's subsequent claim, leading to a final appeal where the high court upheld the prior ruling, reasoning that the appeal solely challenged the reasoning of the second appellate decision, which was soundly based on the bank's failure to adhere to the required accounting procedure, and ultimately deemed the appeal to be abusive, resulting in penalties against the appealing entity.

Regeste Legislator

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article 11 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Bank v. Surety Regarding Principal Debt Accounting: The initial appellate decision ruled that a surety was only liable for the principal debt owed by a third party to a bank and ordered the bank to provide an account statement excluding all interest, fees, or accessories; when the bank failed to comply with this order by submitting statements that still included interest, the appellate court denied the bank's subsequent claim, leading to a final appeal where the high court upheld the prior ruling, reasoning that the appeal solely challenged the reasoning of the second appellate decision, which was soundly based on the bank's failure to adhere to the required accounting procedure, and ultimately deemed the appeal to be abusive, resulting in penalties against the appealing entity.

Mots-clés

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dette principale caution prétention de tiers peine accessoire responsabilité des dettes successorales opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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article 11 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the Court of Appeal, whose decision was upheld, as the basis for penalizing the appellant for non-compliance with a previous order.
REJETTE le pourvoi
This is the primary order disposing of the appeal (the ground for the final decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 11 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the Court of Appeal, whose decision was upheld, as the basis for penalizing the appellant for non-compliance with a previous order.

REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the appeal (the ground for the final decision).

Condamne la Société générale à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public

Order imposing a civil fine on the appellant.

la condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Order imposing costs and expenses of the judgment execution against the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1992 et d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de M. René Y..., demeurant Le Buisson Ruette, chemin rural N 2 au Chesne (Eure), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que par un premier arrêt rendu le 15 avril 1992 la cour d'appel, ayant relevé que l'engagement de caution de M. Y... ne portait que sur le principal de la dette de M. Z... vis-à -vis de la Société générale, a, dans son dispositif, d'une part, décidé que M. Y... n'était tenu qu'au paiement de cette dette en principal, d'autre part, enjoint à la banque de produire un relevé de compte faisant apparaître le montant des sommes dues en principal par M. Z... à l'exclusion de tous intérêts, agios, frais ou accessoires ;

Attendu que par son second arrêt du 23 septembre 1992 la cour d'appel a constaté que la Société générale n'avait pas déféré à sa demande puisque les relevés produits n'excluaient pas les intérêts et agios et l'a déboutée de sa demande ; qu'elle s'est ainsi bornée, en application de l'article 11 du nouveau Code de procédure civile, à tirer les conséquences de la carence de la Société générale dont le moyen, qui critique exclusivement la motivation du second arrêt, est sans fondement ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de X... de Lacoste en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de X... de Lacoste et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;