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93-21390 Généré par l'IA

Judicial Expert Inscription Review Limitation

Numéro de cause 93-21390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by a court of appeals' general assembly that refused her inscription on the list of judicial experts, arguing that the assembly failed to consider her professional qualifications and the local need for Albanian translators. The high court rejected the appeal, reasoning that the assessment of both the professional qualities of a candidate for the judicial expert list and the appropriateness of adding an expert based on the needs of the local courts fall outside the scope of review by the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Expert Inscription Review Limitation: The high court rejected the appeal, reasoning that the assessment of both the professional qualities of a candidate for the judicial expert list and the appropriateness of adding an expert based on the needs of the local courts fall outside the scope of review by the Court of Cassation.

Mots-clés

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cognition du pourvoi en cassation honoraires de l'expert expertise judiciaire recevabilité du recours incident arrêts en interprétation constatation de droits subjectifs

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the core order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le recours

This is the core order rejecting the appeal.

Condamne Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours présenté par Mme Lediana Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 1993 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Nancy ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Lediana Y... a demandé à être inscrite sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Nancy, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 10 novembre 1993, elle n'a pas été inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir tenu compte, ni de ses qualités professionnelles, ni du manque d'experts dans la spécialité de traducteur en langue albanaise qui est la sienne ;

Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par Mme Y... ne peut, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de X... de Lacoste en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de X... de Lacoste, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.