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92-21214 Généré par l'IA

Property Company v. Supplier Regarding Hangar Contract Modification

Numéro de cause 92-21214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A property company sued a supplier over payment for the supply and installation of a metal hangar, specifically contesting an alleged "supplementary order" from January 8, 1988, which substituted new structural elements for originally planned salvaged materials, asserting that such a contract modification exceeding a certain monetary threshold required a notarized act under civil code provisions. The appellate court upheld the obligation to pay, finding that the supplier had proven the existence and scope of the disputed order based on four delivery slips, the last of which reproduced the details of the specific order, all signed by the property company's representative, which the high court confirmed constituted a legal justification for the decision, thereby rejecting the appeal as abusive.

Regeste Legislator

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article 1341 du Code civil, Art. 1341 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Property Company v. Supplier Regarding Hangar Contract Modification: The appellate court upheld the obligation to pay, finding that the supplier had proven the existence and scope of the disputed order based on four delivery slips, the last of which reproduced the details of the specific order, all signed by the property company's representative, which the high court confirmed constituted a legal justification for the decision, thereby rejecting the appeal as abusive.

Mots-clés

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obligation de conclure ordre de paiement contentieux commercial contrat d'entrepôt entrepreneur propriété immobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1341 du Code civil

This article, cited in the sole ground of appeal regarding the lack of formal proof for the additional order exceeding 5,000 francs, was the main subject of the appeal being rejected.

REJETTE le pourvoi

This is the primary order resulting in the dismissal of the appeal.

Condamne la SCI Saint-Louis à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public

This provision concerns the imposition of a civil fine against the appellant.

la condamne, envers la société Eurométal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the ruling on legal costs and execution fees against the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Saint-Louis, dont le siège est ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Compagnie européenne de récupération Eurométal, dont le siège est ... (12e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Roger, avocat de la SCI Saint-Louis, de Me Copper-Royer, avocat de la société Compagnie européenne de récupération Eurométal, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société civile immobilière Saint-Louis a commandé à la société Compagnie européenne de récuparation Eurométal la fourniture et la pose d'un hangar métallique ; qu'assignée en paiement du coût des travaux, la SCI Saint-Louis a contesté la réalité d'une "commande complémentaire" du 8 janvier 1988, enregistrée sur un seul bordereau de livraison et suivant laquelle certains éléments de l'ossature métallique du hangar, initialement prévus en matériaux de récupération, seraient fournis en matériel neuf ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 27 mai 1992) a condamné la SCI Saint-Louis à payer à la société Eurométal le prix des fournitures visées à cette commande ;

Attendu que la SCI Saint-Louis fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1341 du Code civil, il doit être passé acte, devant notaire, sous signatures privées, de toutes choses excédant la somme de 5 000 francs ;

qu'après avoir estimé que le bordereau de livraison ne pouvait faire la preuve de la commande et qu'il convenait, en conséquence, de rechercher quelle avait été la commune intention des parties, la cour d'appel, en retenant que la preuve de l'étendue de l'obligation invoquée par la société Eurométal était rapportée, a privé sa décision de manque de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les éléments neufs de la structure métallique ont été livrés, ainsi qu'en font foi quatre bordereaux de livraison, tous signés par le représentant de la SCI Saint-Louis, et dont le dernier en date du 1er février 1988, reproduit le détail de la commande litigieuse ;

Qu'en retenant que ces écrits apportaient la preuve de la commande déniée par cette société était rapportée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Saint-Louis à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Eurométal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen X... faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseil doyen X... faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.