Legislator Jurisprudence & Législation
91-40516 Généré par l'IA

Dismissal During Pregnancy Protection Period

Numéro de cause 91-40516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, hired in 1985 as a manual laborer, was dismissed for gross misconduct in March 1988 for refusing overtime, but the employer received a medical certificate shortly after confirming the employee was pregnant at the time of the refusal. The employer appealed a ruling ordering payment of severance and damages, arguing that the dismissal lacked real and serious cause, which was inferred solely from the absence of gross misconduct, thereby violating labor code articles concerning protected dismissals. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that since the dismissal occurred during the employee's period of pregnancy protection, the employee was correctly awarded the statutory indemnity and damages provided for under the relevant labor code article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-30 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Dismissal During Pregnancy Protection Period: The employer appealed a ruling ordering payment of severance and damages, arguing that the dismissal lacked real and serious cause, which was inferred solely from the absence of gross misconduct, thereby violating labor code articles concerning protected dismissals. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that since the dismissal occurred during the employee's period of pregnancy protection, the employee was correctly awarded the statutory indemnity and damages provided for under the relevant labor code article.

Mots-clés

Généré par l'IA
protection contre les congés congé de maternité travail des femmes résiliation injustifiée du bail motifs médicaux manquements graves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 122-30 du Code du travail

Cited in the reasoning to justify that the employee was entitled to severance pay and damages due to the protected status (pregnancy) at the time of dismissal.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal.

Condamne l'Entreprise Condisud, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par L'Entreprise Condisud, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), représentée par Mme Nelly Chéron, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de Mme X... Sylvie, demeurant ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M.

Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 1990), que Mme X... a été recrutée le 2 septembre 1985, en qualité de manutentionnaire, par l'entreprise Condisud ; qu'elle a été licenciée, par lettre du 28 mars 1988, pour faute grave, pour avoir refusé d'effectuer des heures supplémentaires le 26 mars ; que, le 6 avril 1988, son employeur a reçu un certificat médical attestant de son état de grossesse à la date des faits qui lui étaient reprochés ;

Attendu que l'entreprise Condisud reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... des dommages-intérêts et une indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, l'inobservation des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28 du Code du travail, peut donner lieu à des dommages-intérêts, si le licenciement abusif ne repose, en outre, sur aucune cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, en déduisant purement et simplement l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de l'absence de la faute grave, seule contestée par l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-11 et L. 122-30 du Code du travail ;

alors que, d'autre part, en ne procédant à aucune recherche à même de déterminer si le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 122-30 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que la salariée avait été licenciée alors qu'elle était en état de grossesse pendant la période de protection, a exactement décidé qu'elle avait droit au paiement de l'indemnité de licenciement et aux dommages-intérêts de l'article L. 122-30 du Code du travail ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Entreprise Condisud, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.