Legislator Jurisprudence & Législation
93-40471 Généré par l'IA

Employee Appeal Regarding Economic Dismissal Motivation and Public Holiday Pay

Numéro de cause 93-40471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee appealed a lower court decision that dismissed her claims following her economic dismissal, arguing that the dismissal letter failed to meet the motivation requirements of the Labor Code and that her pay was improperly reduced for a public holiday that was not worked. The higher court rejected the first ground of appeal because the employee had not argued before the lower court that the dismissal letter lacked sufficient justification, making the claim inadmissible as a new argument mixed with facts and law, and it rejected the second ground because the lower court correctly found that the employee had not suffered a pay reduction in August 1990 and that the specific public holiday in question was merely a non-working holiday, not a paid, non-worked holiday.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-2 du Code du travail, article L. 321-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Appeal Regarding Economic Dismissal Motivation and Public Holiday Pay: The higher court rejected the first ground of appeal because the employee had not argued before the lower court that the dismissal letter lacked sufficient justification, making the claim inadmissible as a new argument mixed with facts and law, and it rejected the second ground because the lower court correctly found that the employee had not suffered a pay reduction in August 1990 and that the specific public holiday in question was merely a non-working holiday, not a paid, non-worked holiday.

Mots-clés

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jour férié droit économique indemnité de vacances licenciement abusif droit de la fonction publique droit de grève

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne Mme X..., envers la société Sodival, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs associated with the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Mercédès X..., demeurant ... à Saint-Florent-le-Jeune (Loiret), en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Montargis (section commerce), au profit de la SARL Sodival, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son gérant, dont le siège est ... à Saint-Père-sur-Loire (Loiret), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Montargis, 13 novembre 1992), que Mme X..., engagée le 1er avril 1988 en qualité d'employée de commerce par la société Sodival, a été licenciée pour motif économique, par lettre du 26 mars 1991 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle alors, selon le moyen, que la notification de licenciement ne répond pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail puisque la société Sodival écrit le 26 mars 1991 "j'ai le regret de vous confirmer votre licenciement économique", sans autre précision et que Mme X... a fait valoir les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail lequel stipule que la rupture du contrat de travail pour cause économique ne peut résulter d'une cause inhérente à la personne du salarié ; que le jugement a violé les articles L. 121-14-2, et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que la salariée ait soutenu devant les juges du fond que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée ; que, dès lors, le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de salaire pour la journée du 15 août 1990, alors, selon le moyen, qu'en application de la loi du 19 janvier 1978 et de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, le chômage d'un jour férié ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération ; que le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que les juges du fond, qui ont fait ressortir que la salariée n'avait subi aucune diminution de rémunération au cours du mois d'août 1990, ont exactememt relevé que la fête légale de l'Assomption était un jour simplement férié et non férié et chômé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Sodival, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.