Employee Appeal on Indeterminate Monetary Claim Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee appealed a lower labor court decision that dismissed his claims, which included a request to cancel a surety, based on the employer's alleged breach of contract and failure to dismiss him. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the monetary value of the employee's claims did not exceed the final appeal threshold for the labor court. The high court quashed the appellate decision, reasoning that since the employee's claim for surety cancellation made the overall amount indeterminate, the initial judgment, correctly rendered at the first instance, was appealable, thus violating the relevant labor procedure articles regarding appeal jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail; Employee Appeal on Indeterminate Monetary Claim Jurisdiction: The appellate court deemed the appeal inadmissible because the monetary value of the employee's claims did not exceed the final appeal threshold for the labor court. The high court quashed the appellate decision, reasoning that since the employee's claim for surety cancellation made the overall amount indeterminate, the initial judgment, correctly rendered at the first instance, was appealable, thus violating the relevant labor procedure articles regarding appeal jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for the Court's finding that the Court of Appeal incorrectly dismissed the appeal due to the indeterminate nature of the claim.
This provision dictates the allocation of costs following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Distribution aveyronnaise d'imprimés, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., reprochant à son employeur, la Distribution aveyronnaise d'imprimés, de ne pas avoir respecté son contrat de travail et de ne pas avoir pris la décision de le licencier, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment à faire annuler une caution ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé pas M. X... contre la décision du conseil de prud'hommes le déboutant de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que le montant des demandes du salarié ne dépassait pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison du caractère indéterminé de la demande, le jugement qui a exactement énoncé qu'il était rendu en premier ressort, était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la Distribution aveyronnaise d'imprimés, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.