Employer Appeal of Unjustified Dismissal and Severance Award Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that found the economic dismissal of its director unjustified and ordered it to pay damages, arguing that redistributing the employee's tasks to existing staff constituted a genuine suppression of the position under labor law. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the director's specific position had not, in fact, been eliminated, and also upheld the award of severance and related indemnities because the employer failed to sufficiently challenge the basis of the supplementary payments derived from an employment contract referencing a specific collective agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Unjustified Dismissal and Severance Award Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the director's specific position had not, in fact, been eliminated, and also upheld the award of severance and related indemnities because the employer failed to sufficiently challenge the basis of the supplementary payments derived from an employment contract referencing a specific collective agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of enforcing the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Centre culturel municipal de Miramas, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de M. Michaël X..., demeurant ... (Hérault), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Goutet, avocat de l'association Centre culturel municipal de Miramas, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 1992) que M. X..., directeur du Centre culturel de Miramas, a été licencié pour motif économique le 19 juin 1989 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association Centre culturel municipal de Miramas reproche à l'arrêt d'avoir dit que ce licenciement n'était pas justifié par un motif réel et sérieux et de l'avoir condamnée à diverses sommes, alors, selon le moyen, que la suppression d'un poste qui s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise ou de leur dévolution à l'un d'eux, en plus de ses fonctions habituelles, est une suppression d'emploi ;
que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué, qui relève les difficultés économiques rencontrées par l'association et constate qu'un salarié appartenant déjà au personnel de celle-ci et y occupant le poste de chargé de mission s'acquitterait désormais des fonctions jusque-là remplies par le salarié licencié, ne pouvait refuser d'admettre l'existence d'une suppression d'emploi et d'un licenciement économique ; qu'en déclarant le licenciement de M. X... non justifié par un motif réel et sérieux et en lui accordant des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le poste de directeur n'avait pas été supprimé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... un complément d'indemnités de préavis et de congés payés, ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que les premiers juges avaient ordonné une expertise faute d'éléments justifiant ces demandes ; que les conclusions de M. X... ne contenaient aucune justification à l'appui de celles-ci, ainsi que le soulignait l'association ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié avait droit à un troisième mois de préavis, sans préciser si ce droit était fondé sur un usage ou sur une convention et à faire état d'une convention collective, dont les dispositions demeurent ignorées, l'arrêt attaqué, qui ne met pas la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 131-1 et L. 223-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, par un motif non critiqué, l'arrêt a constaté que la convention collective du Syndéac dont il a fait application était visée au contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Centre culturel municipal de Miramas, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.