Legislator Jurisprudence & Législation
92-40225 Généré par l'IA

Management Body v. Former Contract Teacher (Indemnity and Pension Status)

Numéro de cause 92-40225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An educational institution management body appealed a decision ordering it to pay a retirement departure indemnity to a former contract teacher who had prematurely left her position and was receiving early retirement benefits under the temporary retirement scheme for private teachers (RETREP), arguing that contract teachers were state agents under public law, that RETREP benefits were not a true old-age pension as required by the labor code for the indemnity, and that the State should bear the cost. The Court of Cassation rejected the appeal, holding first that the benefit received under the relevant decree constitutes an old-age pension under the labor code, and second, that the teacher, being under the subordination and authority of the school principal, was entitled to claim the indemnity from her employer based on the contractual employment relationship governed by labor law.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-13 du Code du travail, article L. 122-14-13, alinéa 1er, du Code du travail, article 6 de l'annexe de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, article 5 du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980, article 4 de la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959, articles 1 et 6 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960; Management Body v. Former Contract Teacher (Indemnity and Pension Status): The Court of Cassation rejected the appeal, holding first that the benefit received under the relevant decree constitutes an old-age pension under the labor code, and second, that the teacher, being under the subordination and authority of the school principal, was entitled to claim the indemnity from her employer based on the contractual employment relationship governed by labor law.

Mots-clés

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contrat de prévoyance droit de la fonction publique retraite anticipée prestation de vieillesse prestation temporaire école privée

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-13 du Code du travail
The Court implicitly confirms the application of this article by ruling that the employee is entitled to claim the indemnity provided for therein.
article L. 122-14-13, alinéa 1er, du Code du travail
The Court affirms that the retirement benefit received constitutes a old-age pension within the meaning of this article, justifying the right to the indemnity.
article 6 de l'annexe de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978
This article was cited in the appeal's reasoning but not explicitly used or mentioned in the final operative part (the operative part only directly cites Art. L. 122-14-13).
article 5 du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980
This article was cited in the appeal's reasoning but not explicitly used or mentioned in the final operative part (the operative part only directly cites Art. L. 122-14-13).
article 4 de la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959
This article was cited in the appeal's reasoning but not explicitly used or mentioned in the final operative part.
articles 1 et 6 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960
These articles were cited in the appeal's reasoning but not explicitly used or mentioned in the final operative part.
article 1er du décret n° 70-752 du 8 mars 1978
This article was cited in the appeal's reasoning but not explicitly used or mentioned in the final operative part.
articles 8 et suivants du décret n° 60-389 du 22 avril 1960
These articles were cited in the appeal's reasoning but not explicitly used or mentioned in the final operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-13, alinéa 1er, du Code du travail

The Court affirms that the retirement benefit received constitutes a old-age pension within the meaning of this article, justifying the right to the indemnity.

article L. 122-14-13 du Code du travail

The Court implicitly confirms the application of this article by ruling that the employee is entitled to claim the indemnity provided for therein.

article 6 de l'annexe de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978

This article was cited in the appeal's reasoning but not explicitly used or mentioned in the final operative part (the operative part only directly cites Art. L. 122-14-13).

article 5 du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980

This article was cited in the appeal's reasoning but not explicitly used or mentioned in the final operative part (the operative part only directly cites Art. L. 122-14-13).

article 4 de la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959

This article was cited in the appeal's reasoning but not explicitly used or mentioned in the final operative part.

articles 1 et 6 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960

These articles were cited in the appeal's reasoning but not explicitly used or mentioned in the final operative part.

article 1er du décret n° 70-752 du 8 mars 1978

This article was cited in the appeal's reasoning but not explicitly used or mentioned in the final operative part.

articles 8 et suivants du décret n° 60-389 du 22 avril 1960

These articles were cited in the appeal's reasoning but not explicitly used or mentioned in the final operative part.

article 11 du décret n 64-217 du 10 mars 1964

This article was cited in the appeal's reasoning but not explicitly used or mentioned in the final operative part.

décret n° 80-7 du 2 janvier 1980

The Court references this decree to confirm that the retirement benefit constitutes a old-age pension for the purposes of Art. L. 122-14-13.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Organisme de gestion de l'Institut Saint-Lô, établissement privé d'enseignement, dont le siège est rue de l'Oratoire, Agneaux (Manche), en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Coutances (section encadrement), au profit de Mme Yvonne X..., demeurant "Le Mont-Oger", Saint-Jean-de-Daye (Manche), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Organisme de gestion de l'Institut Saint-Lô, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Coutances, 19 novembre 1991), Mme X..., institutrice à l'école de Saint-Lô, gérée par l'OGEC de l'Institut de Saint-Lô et liée à l'Etat par un contrat d'association, a cessé ses fonctions par anticipation, en septembre 1989, et a obtenu, à compter de cette date, les avantages de retraite servis par le Régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP) jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge normal de la retraite ; que l'OGEC a refusé de lui verser l'indemnité de départ en retraite mise à la charge de l'employeur par l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;

Attendu que l'OGEC reproche au jugement de l'avoir condamné à verser à Mme X... l'indemnité de départ volontaire en retraite, alors, selon le moyen, d'une part, que les maîtres contractuels, dispensant leur enseignement dans les classes sous contrat d'association, sont des agents non titulaires de l'Etat, que leur statut est de droit public, qu'il résulte, entre autres, de l'article 1er du décret n° 70-752 du 8 mars 1978, relatif à la détermination des conditions de service, des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privé sous contrat, des articles 8 et suivants du décret n° 60-389 du 22 avril 1960, relatifs à leur nomination, de l'article 11 du décret n 64-217 du 10 mars 1964 relatif à leur révocation ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé ensemble les dispositions précitées, alors, d'autre part, que l'article L. 122-14-13 du Code du travail réserve le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire à la retraite aux seuls salariés qui quittent l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse ; que cette dernière condition n'est pas remplie par les maîtres bénéficiant du régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP) ; qu'en effet, ce régime se borne à servir des avantages de retraite provisoires aux enseignants âgés de moins de 65 ans qui ne bénéficient pas d'une pension de vieillesse ; qu'en omettant de s'interroger sur ce point, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de

l'article L. 122-14-13 susvisé, de l'article 6 de l'annexe de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relatif à la mensualisation et à la procédure conventionnelle et de l'article 5 du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 ; alors que, enfin, il appartient à l'Etat de supporter les rémunérations des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association, ainsi que les charges sociales et fiscales incombant à l'employeur et afférentes auxdites rémunérations ; que l'indemnité de départ volontaire à la retraite sollicitée par un maître agréé sur le fondement de l'article L. 122-14-13 du Code du travail doit ainsi être prise en charge par l'Etat, dès lors qu'elle présente un caractère obligatoire pour l'employeur, et qu'elle doit être assimilée, à la différence de l'indemnité de départ forcé à la retraite, à un véritable salaire, eu égard, notamment, à ses modalités de calcul et à son assujettissement aux cotisations sociales ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 4 de la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 et les articles 1 et 6 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat d'association ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'avantage de retraite servi, en application du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980, constitue une pension de vieillesse au sens de l'article L. 122-14-13, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu, en second lieu, que le salarié est en droit de réclamer à son employeur l'indemnité prévue par l'alinéa 1er de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;

qu'après avoir exactement relevé que le maître au service d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, se trouve placé sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement qui le dirige et le contrôle, le conseil de prud'hommes a justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'OGEC de l'Institut Saint-Lô, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.