Invalidation of Disability Decision Due to Procedural Signature Irregularities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court quashed and annulled a decision rendered by a regional commission concerning disability and incapacity because the ruling violated procedural requirements, specifically Article R.143-33, alinéa 3, of the Social Security Code, as the minutes of the decision were not properly signed by the president and the secretary, the former being absent and the latter's signature being replaced by an unidentified "for order" signature. The Court, citing the requirement for minutes to be signed by the president and secretary following a public hearing, found this dual irregularity sufficient ground for cassation and remanded the case to a different tribunal for a new determination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R.143-33, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, Article 456 du nouveau Code de procédure civile, Article 458 du nouveau Code de procédure civile, Article 66 alinéa 1 LTF; Invalidation of Disability Decision Due to Procedural Signature Irregularities: The Court, citing the requirement for minutes to be signed by the president and secretary following a public hearing, found this dual irregularity sufficient ground for cassation and remanded the case to a different tribunal for a new determination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for the cassation due to procedural irregularities concerning the signing of the commission's decision.
This procedural article was cited alongside Article R.143-33 as being violated by the commission's decision due to missing signatures.
This procedural article was cited alongside Article R.143-33 as being violated by the commission's decision due to missing signatures.
This provision (implicitly related to costs, as the text mentions 'dépens') is cited in the dispositive regarding the condemnation of the opposing party to pay costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant Le Hameau de Saône à Lamarche-sur-Saône (Côte-d'Or), en cassation d'une décision rendue le 18 mars 1991 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Dijon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, dont le siège est ... (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen de cassation :
Vu l'article R.143-33, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les décisions des commissions régionales techniques sont prononcées en audience publique et que les minutes sont signées par le président et le secrétaire ;
Attendu que la décision attaquée, rendue le 18 mars 1991, qui émane d'une commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente, indique le nom du président et de la secrétaire de la commission, mais ne comporte pas la signature du premier, et porte la signature "pour ordre" d'une personne non identifiée à la place de celle de la secrétaire ; que, par cette double irrégularité, la commission a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 mars 1991, entre les parties, par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Dijon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Besançon ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Dijon, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.