Unauthorized Resale with Price Display Constitutes Unfair Competition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company engaged in selling discounted clothing was sued for unfair competition by a brand operating a selective distribution network for allegedly selling the brand's products without authorization, while retaining the original retail price alongside the sale price. The high court upheld the lower court's decision, reasoning that by selling products bearing the brand's mark without proof of authorization and by displaying the brand's initial pricing, the seller committed acts of unfair competition, and that the lower court acted within its authority to determine the quantum of damages based on lost profits and harm to brand image, even if the exact extent of the prejudice was not fully quantified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Unauthorized Resale with Price Display Constitutes Unfair Competition: The high court upheld the lower court's decision, reasoning that by selling products bearing the brand's mark without proof of authorization and by displaying the brand's initial pricing, the seller committed acts of unfair competition, and that the lower court acted within its authority to determine the quantum of damages based on lost profits and harm to brand image, even if the exact extent of the prejudice was not fully quantified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to uphold the finding of unfair competition, which was the basis for rejecting the appeal concerning the merits.
The court implicitly rejected the argument that the decision on damages lacked reasoning by affirming the lower court's evaluation, even though the appellant cited this article regarding the reasoning for the quantum of damages.
The court explicitly ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Palaf soldes, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), au profit de la société Natalys, société anonyme dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Palaf soldes, de Me Choucroy, avocat de la société Natalys, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 juin 1992), que la société Natalys a assigné en concurrence déloyale la société Palaf, exerçant le commerce de soldes de vêtements à Tours, pour avoir vendu des produits revêtus de la marque Natalys sans être membre de son réseau de distribution agréé ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Palaf fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le seul fait d'avoir commercialisé un produit relevant d'un réseau de distribution sélective ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ; qu'ainsi, le simple fait, pour un soldeur professionnel, de vendre, fût-ce à proximité d'un magasin appartenant au réseau de distribution exclusive de la marque des marchandises griffées de second choix régulièrement acquises et non dégriffées, en pratiquant des "prix cassés" et en laissant subsister sur l'étiquette, à côté du prix soldé, le prix initial pratiqué par le propriétaire de la marque, n'est pas constitutif de concurrence déloyale ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui ne caractérise aucune concurrence déloyale, a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant que la société Palaf s'était bornée à acheter pour revendre des marchandises authentiques portant déjà , lors de leur achat, la griffe Natalys, et constituant soit des invendus, soit des articles de second choix ne pouvant être mis en vente dans le réseau de distribution sélective, mais mis à la disposition, sans autre mesure de protection, de distributeurs parallèles par la société Natalys, et qu'en estimant même que la société Natalys avait commis une faute en s'abstenant de veiller à l'usage que faisaient les intermédiaires des marchandises griffées à la marque qu'elle laissait en leur disposition, tout en imputant à faute à la société Palaf d'avoir vendu ces marchandises régulièrement acquises, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations qui impliquaient le consentement, au moins implicite, de la société Natalys de voir
écouler ses invendus et articles de second choix en dehors de son réseau protégé, les conséquences légales qui s'imposaient, et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Palaf vendait des produits revêtus de la marque Natalys sans pouvoir démontrer avoir obtenu l'accord de la société Natalys à cet effet, et en laissant le prix de vente pratiqué par Natalys sur les produits en cause, la cour d'appel, par ces seuls motifs, a pu en déduire que ces faits constituaient des actes de concurrence déloyale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Palaf fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé à 40 000 francs la somme due par elle en réparation du préjudice subi par la société Natalys, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en fixant le prétendu manque à gagner de la société Natalys à 40 000 francs sans en donner le moindre motif, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, qu'en fixant la réparation à 40 000 francs, tout en déclarant ignorer l'étendue exacte du préjudice de la société Natalys, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que le principe de la réparation intégrale des préjudices a bien été respecté, en violation de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Natalys avait supporté le manque à gagner résultant des actes de concurrence déloyale, ainsi que l'atteinte à l'image de marque du produit, la désorganisation de son réseau et le discrédit auprès de ses détaillants, que, toutefois, les vêtements de marque Natalys en vente chez la société Palaf étaient en nombre restreint, l'arrêt a souverainement déterminé le montant de ce préjudice par l'évaluation qu'il en a faite ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Palaf, envers la société Natalys, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.