Legislator Jurisprudence & Législation
88-70352 Généré par l'IA

Expropriation Annulled Due to Voided Public Utility Declaration

Numéro de cause 88-70352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation annulled, without referral, an expropriation order issued by the local expropriation judge against a landowner, based on a declaration of public utility dated July 6, 1984, because the administrative jurisdiction had definitively annulled that declaration of public utility, rendering the subsequent expropriation order without legal basis according to Articles L. 11-1 and L. 12-1 of the Expropriation Code.

Regeste Legislator

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article L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Expropriation Annulled Due to Voided Public Utility Declaration: 11-1 and L. 12-1 of the Expropriation Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
expropriation utilité publique incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union droit d'exproprier impropriation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation
These articles formed the legal basis for the underlying administrative act that was subsequently annulled, leading to the annulment of the expropriation order.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This provision regulated the composition of the Court of Cassation for the hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation

These articles formed the legal basis for the underlying administrative act that was subsequently annulled, leading to the annulment of the expropriation order.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision regulated the composition of the Court of Cassation for the hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 avril 1988 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit du syndicat intercommunal d'étude, de programmation et d'aménagement de la région grenobloise (SIEPARG), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat intercommunal d'études, de programmation et d'aménagement de la région grenobloise (SIEPARG), les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les article L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu que, se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 6 juillet 1984, le juge de l'expropriation du département de l'Isère a, par l'ordonnance attaquée du 14 avril 1988, prononcé l'expropriation de parcelles, appartenant à M. Joseph X..., au profit du syndicat intercommunal d'étude, de programmation et d'aménagement de la région grenobloise (SIEPARG) ;

Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 avril 1988, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le syndicat intercommunal d'étude, de programmation et d'aménagement de la région grenobloise (SIEPARG), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Grenoble, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.