Improper Dismissal Notice Rendering Termination Void Ab Initio
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee was dismissed by a letter stating the termination was "for personal reasons" without further specification, and the employer subsequently provided clarification of the grounds for dismissal and supporting evidence upon the employee's request. The appellate court upheld the dismissal as valid based on this subsequent clarification and proof, but the high court quashed the decision because the initial letter, which lacked specific grounds as required by law, rendered the dismissal entirely without real and serious cause, and subsequent clarification could not remedy this initial defect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-2 du Code du travail, Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail; Improper Dismissal Notice Rendering Termination Void Ab Initio: The appellate court upheld the dismissal as valid based on this subsequent clarification and proof, but the high court quashed the decision because the initial letter, which lacked specific grounds as required by law, rendered the dismissal entirely without real and serious cause, and subsequent clarification could not remedy this initial defect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the legal basis for the Court of Cassation's decision to quash the lower court's ruling due to insufficient justification in the termination letter.
This provision orders the defendant to pay the costs related to the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société des Ambulances Saint-Gilles, dont le siège social est ... (Essonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er octobre 1985 en qualité de chauffeur ambulancier par la société Chipault père et fils, aux droit de laquelle se trouve depuis le 1er octobre 1989 la société des Ambulances Saint-Gilles, a été licencié par lettre du 20 août 1990 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'employeur avait, à la demande du salarié, précisé les motifs du licenciement postérieurement à la notification de la lettre de licenciement rédigée en termes vagues et que les griefs allégués étaient établis par deux attestations ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté, comme les premiers juges dont le salarié demandait la confirmation de la décision, que dans la lettre de licenciement l'employeur avait notifié la rupture "pour raisons personnelles", sans autre motif plus précis, ce qui équivalait à une absence de motifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société des Ambulances Saint-Gilles, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.