Divorce Appeal on Shared Fault and Reconciliation Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning a divorce, the appellant challenged the Court of Appeal's decision to grant a divorce on shared fault grounds, arguing that reconciliation had occurred, but the Supreme Court rejected the appeal, finding that the sole ground raised amounted to a request to re-evaluate the factual evidence, which is the sovereign power of the lower court, which had correctly determined that reconciliation was not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 244 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Divorce Appeal on Shared Fault and Reconciliation Finding: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request for an allocation of a sum based on this provision.
This article governed the composition of the chamber that rendered the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, 1re section), au profit de M. Dominique Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., de Me de Nervo, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 244 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à l'examen de la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a estimé que la réconciliation des époux Y...-X... n'était pas établie et, en conséquence, a pu prononcer le divorce aux torts partagés ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de sept mille francs (7 000) ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.