Legislator Jurisprudence & Législation
92-21554 Généré par l'IA

Divorce Appeal on Shared Fault and Reconciliation Finding

Numéro de cause 92-21554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In an appeal concerning a divorce, the appellant challenged the Court of Appeal's decision to grant a divorce on shared fault grounds, arguing that reconciliation had occurred, but the Supreme Court rejected the appeal, finding that the sole ground raised amounted to a request to re-evaluate the factual evidence, which is the sovereign power of the lower court, which had correctly determined that reconciliation was not established.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 244 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Divorce Appeal on Shared Fault and Reconciliation Finding: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

Généré par l'IA
cause de divorce unité du jugement de divorce motifs de fait coopération judiciaire en matière civile audience de conciliation rectification des registres d'état civil

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 244 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the request for an allocation of a sum based on this provision.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This article governed the composition of the chamber that rendered the decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the request for an allocation of a sum based on this provision.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article governed the composition of the chamber that rendered the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., épouse Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, 1re section), au profit de M. Dominique Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., de Me de Nervo, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 244 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à l'examen de la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a estimé que la réconciliation des époux Y...-X... n'était pas établie et, en conséquence, a pu prononcer le divorce aux torts partagés ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de sept mille francs (7 000) ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.