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92-21372 Généré par l'IA

Neuropsychiatrist v. Spouse (Spousal Support Modification)

Numéro de cause 92-21372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant, a neuropsychiatrist, sought to overturn a decision by the Court of Appeal of Aix-en-Provence which modified the amount of spousal support he owed to the respondent. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant's arguments, framed as violations of civil and procedural codes, essentially aimed to challenge the appellate court's sovereign power to assess the changing needs of the recipient and the financial capacities of the payer when determining the appropriate level of support.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 301 ancien, alinéa 1er, du Code civil; Neuropsychiatrist v. Spouse (Spousal Support Modification): The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant's arguments, framed as violations of civil and procedural codes, essentially aimed to challenge the appellate court's sovereign power to assess the changing needs of the recipient and the financial capacities of the payer when determining the appropriate level of support.

Mots-clés

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conjoint capacité financière soutien financier modification de l'entretien après divorce capacité d'ester en justice expertise psychiatrique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the request made under this article concerning the allocation of a sum for legal expenses.

article 301 ancien, alinéa 1er, du Code civil

Although cited in the disallowed ground of appeal, the core ruling was the rejection of the appeal itself, not the direct application of this article in the dispositive orders (which only reject the appeal and rule on costs/Art. 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., neuropsychiatre, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Z..., Marie, Marguerite, Jeanne Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Copper Royer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 301 ancien, alinéa 1er, du Code civil et des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué qui, statuant sur une demande de suppression de la pension alimentaire allouée, sur le fondement de l'article 301 précité, à Mme Y..., a fixé la pension due par M. X..., ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier, au vu des éléments produits, les besoins nouveaux de la créancière et les facultés nouvelles du débiteur et le montant de la pension alimentaire ;

D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.