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92-20842 Généré par l'IA

Heirs of Motorcyclist vs. U-Turn Driver Regarding Fatal Accident Liability and Helmet Use

Numéro de cause 92-20842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In an appeal stemming from a fatal traffic accident involving a motorcycle operated by an individual who was either speeding or driving carelessly and a vehicle making a U-turn, the motorcycle driver's heirs challenged the appellate court's decision that held the motorcyclist 1/4 responsible for the accident. The appellants argued the finding of excessive speed was based on irrelevant witness testimony from another location and that the finding of liability due to not wearing a helmet was insufficiently reasoned regarding causation, and that the court failed to rule on their defense of having renounced the succession. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court, acting within its sovereign power to assess evidence, reasonably concluded the motorcyclist's excessive speed based on the impact violence and witness testimony, and that the ruling regarding the helmet did not require the specific causal analysis requested; furthermore, the appellants were estopped from challenging the validity of the intervention and warranty claims as they had previously sought payment related to the motorcycle.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Heirs of Motorcyclist vs. U-Turn Driver Regarding Fatal Accident Liability and Helmet Use: The appellants argued the finding of excessive speed was based on irrelevant witness testimony from another location and that the finding of liability due to not wearing a helmet was insufficiently reasoned regarding causation, and that the court failed to rule on their defense of having renounced the succession. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court, acting within its sovereign power to assess evidence, reasonably concluded the motorcyclist's excessive speed based on the impact violence and witness testimony, and that the ruling regarding the helmet did not require the specific causal analysis requested; furthermore, the appellants were estopped from challenging the validity of the intervention and warranty claims as they had previously sought payment related to the motorcycle.

Mots-clés

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accident mortel excès de vitesse qualifié responsabilité des héritiers usage d'un véhicule automobile témoignage causalité du coup du lapin

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part rejecting the appeal, which is the main ground for the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part rejecting the appeal, which is the main ground for the final order.

Condamne les consorts B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Arpin B...,

2 / Mme Odette, Marie A... épouse B..., demeurant tous deux cité Chaulet à Baillif (Guadeloupe),

3 / Mme Lydia B... épouse Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :

1 / de M. K..., Jean-Baptiste L... X...,

2 / de Mme F..., Aimée, Christine I...,

3 / de Mlle E..., C... Dan,

4 / de M. D..., Patric X...,

5 / de Mlle Léa, Gilberte X...,

6 / de Mlle Lucienne, Marie-Josèphe I..., demeurant tous à Blachon (Guadeloupe), Baie Mahault,

7 / de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

8 / du Fonds de garantie accidents (FGA), dont le siège social est ... (Val-de-Marne),

9 / de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, dont le siège est à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe),

10 / de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MMM. Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre les consorts Y..., le FGA et la CGSS de la Guadeloupe ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 juin 1992), que Jean-François B..., circulant à motocyclette avec Mlle Mbarga H... comme passagère, est entré en collision avec le véhicule conduit par M. X..., qui effectuait un demi-tour sur la route et qu'ils ont été tous les trois mortellement blessés ; que les ayants-droit de Mlle Mbarga H... ont assigné en réparation les ayants-droit de M. X... et la compagnie La Concorde, lesquels ont appelé en garantie les ayants-droit de M. B... et la Mutuelle du Mans ; que ces derniers ont eux-mêmes demandé réparation de leurs préjudices aux consorts X... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Jean-François B... avait comis une faute, qu'il était responsable de l'accident pour 1/4 et d'avoir condamné les consorts B..., dans cette proportion, à garantir les consorts X... des condamnations prononcées contre eux au profit des consorts G... H..., alors qu'en se fondant uniquement, pour retenir que M. B... roulait à une vitesse excessive, sur le témoignage de M. J... qui a déclaré avoir vu M. B... le doubler à vive allure en un lieu autre que celui de l'accident dont il n'a pas été le témoin direct, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

alors que, d'autre part, en se bornant à relever, pour laisser 1/4 de la responsabilité de l'accident à la charge de M. B..., que celui-ci ne portait pas de casque, ce qui le rendait plus vulnérable, sans analyser la nature des blessures mortelles dont il s'est trouvé atteint et préciser le lien existant entre celles-ci et l'absence de port du casque, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors qu'enfin, en prononçant de telles condamnations contre les consorts B..., sans répondre aux conclusions de ceux-ci qui soutenaient qu'ils avaient renoncé à la succession de Jean-François B... et ne pouvaient être mis en cause en qualité d'héritiers de celui-ci, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée quant au lien de causalité entre les blessures de Jean-François B... et le fait qu'il ne portait pas de casque, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la portée des preuves, qu'il résulte de la violence de l'impact de la motocyclette contre le flanc gauche de la voiture et des déclarations du témoin J... qui avait été dépassé par M. B..., que ce dernier roulait à une vitesse excessive ;

Et attendu que les consorts B..., qui n'ont pas soulevé l'irrecevabilité de la demande en intervention et garantie des consorts X... et qui leur ont réclamé le paiement de la valeur de la motocyclette de Jean-François B..., ne sont pas recevables à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.