Legislator Jurisprudence & Législation
92-19660 Généré par l'IA

Divorce Fault Determination and Compensatory Allowance Appeal

Numéro de cause 92-19660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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After a lower court had previously rejected a claim for divorce based on fault, the wife brought a new claim which the appellate court granted on the husband's exclusive fault, reasoning that the nature and circumstances of a witness's testimony explained why the wife was only aware of certain facts after the first judgment and that these new facts justified the second proceeding. However, the Court of Cassation partially overturned the ruling regarding the compensatory allowance because the appellate court failed to specify the elements justifying the disparity in the parties' living conditions, thus not providing a legal basis for that decision, and consequently referred the parties back to a different appellate court concerning the allowance.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Fault Determination and Compensatory Allowance Appeal: However, the Court of Cassation partially overturned the ruling regarding the compensatory allowance because the appellate court failed to specify the elements justifying the disparity in the parties' living conditions, thus not providing a legal basis for that decision, and consequently referred the parties back to a different appellate court concerning the allowance.

Mots-clés

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allocation compensatoire cause de divorce obligation d'entretien splitting des revenus adaptation d'entretien de l'enfant indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the first ground of appeal, although the appeal was ultimately rejected based on the court's factual findings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the first ground of appeal, although the appeal was ultimately rejected based on the court's factual findings.

Condamne Mme S., née L., envers M. S., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The respondent (Mme S.) was ordered to pay the costs and expenses of executing the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice S., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Mme S., née Marie-Thérèse L., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de Me Garaud, avocat de M. S., de Me Copper-Royer, avocat de Mme S., née L., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'un arrêt de cour d'appel, en date du 25 mars 1986, ayant débouté Mme S. d'une demande en divorce pour faute, celle-ci a présenté une nouvelle demande ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant, après renvoi de Cassation, d'avoir prononcé le divorce des époux S.-L., aux torts exclusifs du mari, alors qu'en déduisant que l'épouse rapportait la preuve que les faits attestés n'avaient été portés à sa connaissance que postérieurement à l'arrêt ayant clos la première procédure en divorce pour faute, de ce qu'elle "en aurait immanquablement fait état" au soutien de sa première demande et que le témoin avait "pu ignorer le conflit surgi entre les époux", la cour d'appel aurait statué par des motifs qui, relevant, les premiers, de la pétition de principe et, étant, les seconds, hypothétiques, ne répondent pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle aurait violé ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la nature des faits attestés par un témoin, ses liens de parenté éloignés et son éloignement géographique à Paris suffisent à expliquer que celui-ci ait pu ignorer le conflit surgi entre les époux S. et n'ait été amené à déposer que postérieurement à la première procédure en divorce ;

qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a constaté souverainement que certains des faits invoqués par Mme S. n'avaient été portés à sa connaissance que postérieurement à l'arrêt du 25 mars 1986 ; qu'ainsi, l'arrêt échappe aux critiques du moyen ;

Mais sur le second moyen :

Attendu que, pour allouer à Mme S. une prestation compensatoire, l'arrêt énonce que l'examen des facultés réciproques des parties laisse apparaître une disparité dans leurs conditions de vie ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle se déterminait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 1er juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme S., née L., envers M. S., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.