Unjustified Dismissal Following Failed Probationary Promotion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee accepted a promotion to a new role with the understanding that failure to succeed within a probationary period would allow for a return to the former position, or progression to an equivalent or superior role. When the employer failed to confirm the employee in the new role and instead offered a substantially lower-level position with reduced compensation, the employee refused the reassignment and was subsequently dismissed. The court upheld the decision that the dismissal was without real and serious cause, reasoning that upon failure to confirm the promotion, the employee was entitled to return to their previous duties and classification, and the unilateral offer of a substantially inferior position constituted an unjustified modification of an essential term of the employment contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Unjustified Dismissal Following Failed Probationary Promotion: When the employer failed to confirm the employee in the new role and instead offered a substantially lower-level position with reduced compensation, the employee refused the reassignment and was subsequently dismissed. The court upheld the decision that the dismissal was without real and serious cause, reasoning that upon failure to confirm the promotion, the employee was entitled to return to their previous duties and classification, and the unilateral offer of a substantially inferior position constituted an unjustified modification of an essential term of the employment contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
This provision addresses the allocation of court costs and enforcement fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Deville, dont le siège est ... à Charleville-Mézières (Ardennes), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant ... à Prix-Les-Mézières (Ardennes), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Deville, de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 mai 1991), que M. X..., entré au service de la société Deville le 17 août 1967, exerçait les fonctions de chef du service des expéditions, niveau 4, échelon 3, coefficient 285 de la convention collective des industries métallurgiques mécaniques et connexes ; qu'il a accepté de devenir acheteur de fabrication au service achat, le 1er octobre 1986, sur l'invitation de son employeur, confirmée par une lettre du 7 octobre 1986, lui annonçant que ce changement d'affectation n'entraînait pas de modification de rémunération ni de classification mais que, s'il réussissait dans ce poste, il pourrait accéder, dans le courant du second trimestre 1987, aux fonctions d'adjoint du chef du service achat, puis succéder au titulaire, lors de son départ à la retraite, le 1er janvier 1988, et, à l'issue d'une période probatoire d'un an, obtenir sa promotion à la position de cadre ;
qu'il a occupé effectivement le poste de chef du service achat et été classé au niveau 5, échelon 1, coefficient 305, à partir du 1er janvier 1988 ; qu'au mois de décembre 1988, la société Deville lui a fait savoir, lors d'un entretien, qu'il ne serait pas confirmé dans ses fonctions et qu'un nouveau poste lui serait proposé dès qu'elle aurait recruté un nouveau chef de service ; que, par lettre du 11 août 1989, elle lui a confirmé l'arrivée d'un nouveau responsable et proposé d'être affecté au poste de correspondant service clientèle, niveau 4 échelon 1, coefficient 255, en lui indiquant que, conformément à l'article 7 de l'avenant particulier aux ETAM de la convention collective, il disposait d'un délai de six semaines pour accepter ou refuser ce poste ; que, par courrier du 23 septembre 1989, M. X... a fait observer que ces conditions d'emploi étaient inférieures à celles dont il bénéficiait au service achat ; qu'après un nouvel échange de correspondance, il a refusé la mutation par lettre du 4 octobre 1989 ; que son employeur l'a convoqué à un entretien préalable, puis lui a notifié son licenciement par lettre du 26 octobre 1989, avec un préavis de trois mois et paiement de
l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Deville fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié avait accepté une promotion interne avec période probatoire d'un an sans qu'il soit prévu par les parties qu'en cas d'échec, le salarié devrait être réintégré à un poste ayant un coefficient équivalent à celui qu'il a volontairement quitté ; que, dès lors en imposant une telle obligation à l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil et de l'article 7 de l'avenant ETAM de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes ; et alors, d'autre part et en toute hypothèse, que, faute d'avoir recherché si l'employeur n'était pas dans l'impossibilité de réintégrer le salarié dans un emploi ayant un coefficient équivalent à son poste d'origine, ainsi qu'il le faisait valoir, la cour d'appel n'a pas exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et a, en conséquence, violé ledit article ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé qu'à défaut d'avoir été confirmé dans ses nouvelles fonctions de chef du service achat, à l'issue de la période probatoire, dont les résultats n'avaient pas été jugés satisfaisants, M. X..., qui n'avait pas renoncé aux garanties qu'il tenait de son contrat de travail, devait retrouver ses fonctions antérieures et son niveau hiérarchique ;
Et attendu ensuite qu'elle a relevé que le nouvel emploi proposé au salarié, classé à un niveau inférieur, et dont la rémunération était plus faible que celle qu'il percevait auparavant, entraînait la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, dont aucune justification n'était apportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Deville, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.