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93-60477 Généré par l'IA

Union Appeal Timeliness Challenge

Numéro de cause 93-60477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A union filed an appeal on October 28, 1993, challenging a decision that was served on October 13, 1993; the court found the appeal inadmissible because it was lodged after the expiration of the statutory time limit provided by the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article 999 du nouveau Code de procédure civile; Union Appeal Timeliness Challenge: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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délais de procédure délai légal droits syndicaux qualité pour recourir action en contestation de l'état de collocation forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 999 du nouveau Code de procédure civile
The appeal was declared inadmissible because it was lodged after the time limit specified in this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 999 du nouveau Code de procédure civile

The appeal was declared inadmissible because it was lodged after the time limit specified in this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats du Douaisis CGT, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1993 par le tribunal d'instance de Douai, au profit des établissements Dupas et Lebeda, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 28 octobre 1993 contre une décision notifiée le 13 octobre 1993 ;

Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par l'article susvisé est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.