Legislator Jurisprudence & Législation
92-20093 Généré par l'IA

Appellant Ordered to Pay Damages for Vexatious Litigation

Numéro de cause 92-20093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged a decision that ordered him to pay damages to the respondent based not on breaches of a mandate, but on the respondent having suffered prejudice due to the appellant's vexatious spirit and unfounded denials that forced her into litigation, while the appellate court also correctly granted the respondent reimbursement for a specific payment because the appellant refused to explain the deposited funds, rendering the various branches of the appeal regarding the underlying mandate insufficient or irrelevant to the established grounds for the award, leading the Supreme Court to reject the appeal and order the appellant to pay costs.

Regeste Legislator

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellant Ordered to Pay Damages for Vexatious Litigation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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procédé téméraire versement de dommages-intérêts commandement de payer violation du mandat remboursement de frais action en constatation

Dispositions légales citées

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
The final orders reject both parties' requests for an award based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

The final orders reject both parties' requests for an award based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant à Mamou X... commune de Giou de Mamou (Cantal), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de Mme Françoise Y..., épouse A..., demeurant Bousquet à Arpajon-sur-Cere (Cantal), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1994, où étaient présents :

M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de Mme A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'en ses trois premières branches le moyen est inopérant, l'arrêt attaqué (Riom, 10 juin 1992) ayant fondé la condamnation de M. Z... au paiement d'une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts non sur des manquements aux obligations d'un mandataire, mais sur le seul fait que son esprit chicanier et ses dénégations infondées avaient contraint Mme A... à engager des procédures, et qu'elle en avait subi un préjudice ; qu'enfin la cour d'appel, saisie d'une demande de Mme A... tendant au remboursement d'une somme de 10 000 francs versée par chèque à propos de laquelle M. Z... refusait de s'expliquer, a, en accueillant cette demande, répondu en les écartant aux conclusions de ce dernier qui se bornait à alléguer qu'il était inopérant de s'interroger sur ce chèque reçu avant qu'il ne soit mandataire de Mme A... et qui refusait toute explication ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Z... et Mme A... sollicitent chacun sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de Mme A... ;

Et attendu que M. Z... qui sera condamné aux dépens, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également les deux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Z..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.