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92-17838 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Unraised Arguments

Numéro de cause 92-17838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a lower court's judgment, but the high court rejected the appeal because the grounds raised in the appeal were entirely new arguments, mixing facts and law, that had not been presented before the initial trial court, rendering the sole ground of appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Dismissed for Unraised Arguments: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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recours contre décision de renvoi nouveau moyen de droit absence de preuve de partialité procédure d'opposition interprétation de l'arrêt classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The dispositive explicitly rejects the requests made by both parties based on this article.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited to establish the composition of the court during deliberation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The dispositive explicitly rejects the requests made by both parties based on this article.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the court during deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant 38,rue de la Bruyère, Poissy (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1992 par le tribunal d'instance de Poissy, au profit de Mme Régine Y..., demeurant ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que M. X... n'a pas invoqué devant le tribunal d'instance les moyens, qu'il produit à présent à l'appui de son pourvoi en cassation ; qu'il s'ensuit que, pris en ses trois branches, le moyen unique est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ;

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X..., qui sera condamné aux dépens, ne peut bénéficier des dispositions du texte susvisé, et que l'équité ne commande pas d'accueillir la demande de Mme Y... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également les demandes présentées par M. X... et Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.